CETATEXT000007465424 J2XLX2000X12X0000001525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465424.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2000, 95LY01525, inédit au recueil Lebon 2000-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01525 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1995, la requête présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME (S.M.A.R.D.), ayant son siège à la préfecture de la Drôme, à Valence
(26000), représenté par son président en exercice, par Me Jean A..., avocat ; Le S.M.A.R.D. demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 893271 du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer à Me Y..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de M. RENE Z..., ENTREPRISE D'ETUDES INDUSTRIELLES, la somme de 226 111,26 francs, augmentée des intérêts au taux fixé par l'article 357 du code des marchés publics à compter du 25 juillet 1988 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Me Y... comme irrecevable ; 3 ) à défaut, de plafonner la créance du S.M.A.R.D. à l'égard du demandeur à la somme de 1 193,25 francs ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - 4 ) en cas de non compensation entre les différents marchés, de plafonner la créance du S.M.A.R.D. à la somme de 23 525,94 francs et de condamner le demandeur de première instance à lui verser la somme de 22 332,69 francs avec les intérêts à compter de la notification du décompte définitif du marché 85-31 ; 5 ) de condamner la demandeur de première instance à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 6 ) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour se soit prononcée au fond sur les appels formés contre les jugements n 8731499 et n 8741820 du tribunal administratif de Grenoble ; Le S.M.A.R.D. soutient que les premiers juges ont méconnu la portée juridique des décomptes généraux et définitifs des trois marchés en litige, passés dans le cadre d'une opération de récupération de la chaleur produite par la centrale nucléaire de Pierrelatte pour le chauffage de serres agricoles dont il était le maître d'ouvrage ; qu'en effet, les différents acomptes dont le demandeur de première instance se réclame au titre de ces trois marchés constituent des décomptes provisoires sans effet juridique ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont donné un effet juridique à des décomptes provisoires dans les marchés n 85-31 et n 85-33 ; que, s'agissant du marché n 85-31, les premiers juges ont commis une erreur de droit en isolant la somme de 99.968,71 francs dans le décompte général, pour estimer qu'elle ne devait pas y figurer ; qu'en ne tenant pas compte du solde général de 1.016.596,86 francs réglé, soit un trop-perçu de 22.332,69 francs, les premiers juges ont méconnu le droit applicable ; que la même analyse peut être faite s'agissant du marché n 85-33, alors qu'il n'est pas établi que le décompte ait été contesté dans les formes légales par l'entrepreneur ou le maître d' uvre ; que le décompte définitif marque la fin de l'ordre contractuel ; que les décomptes généraux et définitifs doivent être tenus pour valables faute pour l'entreprise de prouver qu'elle aurait refusé de les accepter ; qu'au titre du marché n 85-30, l'entreprise aurait dû percevoir unsolde de 27.028,47 francs qui doit être ramené à la somme de 13 514,24 francs, acceptée par le syndic de liquidation ; qu'au titre du marché n 85-31, l'entreprise a bénéficié d'un trop-perçu de 22.332,69 francs ; qu'au titre du marché n 85-33, l'entreprise doit percevoir la somme de 10.011,70 francs ; que le solde dû à l'entreprise s'élève ainsi à la somme de 1.193,25 francs ; que si la compensation entre les différents marchés n'était pas possible, l'entreprise devrait percevoir une somme de 23.525,94 francs mais devrait être condamné reconventionnellement à verser 22.332,69 francs ; que si les décomptes généraux et définitifs n'étaient pas considérés comme valablement établis, notamment en l'absence de décompte final valable, le juge ne saurait être saisi de demandes portant sur le règlement des marchés faute pour l'entrepreneur d'avoir mis en demeure le maître d'ouvrage d'y procéder ; que la demande est alors irrecevable, l'entrepreneur n'apportant pas la preuve qu'il aurait effectivement fait valoir ses griefs à l'encontre du décompte général et définitif ; que s'il devait être prouvé qu'un recours préalable a été présenté, la période contractuelle ne serait pas terminée, de sorte que le S.M.A.R.D. serait alors fondé à mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur pour diverses malfaçons dans l'exécution des travaux ; que si les demandes mettant en cause la responsabilité de l'entrepreneur au titre de ces malfaçons ont fait l'objet de jugements de rejet en date du 30 mars 1995, ces jugements n'ont pas statué sur le fond, s'agissant de rejets pour irrecevabilité ; que ces jugements sont d'ailleurs frappés d'appel ; que, le cas échéant, la cour devrait surseoir à statuer sur le présent litige tant qu'elle ne se sera pas prononcée sur les responsabilités contractuelles encourues pour les trois marchés en cause ; Vu, en date du 29 avril 1999, les mises en demeure que le président de la 1ère chambre de la cour a adressées au syndic à la liquidation judiciaire de l'entreprise RENE Z... et à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME, à l'effet de produire un mémoire en défense ; Vu, en date du 27 octobre 2000, la lettre par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, informé les parties de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation du demandeur de première instance à verser la somme de 22.332,69 francs majorée des intérêts à compter de la notification du décompte avec les intérêts à compter du décompte définitif, conclusions présentées pour la première fois en appel ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 novembre 2000, le nouveau mémoire présenté pour le S.M.A.R.D. qui conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée en faisant valoir qu'il ne demande que la validation du décompte général et définitif et que la demande de condamnation portant sur une somme de 22.332,69 francs ne saurait s'analyser comme une demande de condamnation au paiement d'une indemnité ; Vu les avis de réception de ces mises en demeure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n 76-87 du 21 janvier 1976, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP ADAMAS, avocat du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décomptes généraux concernant les marchés n 85-30, n 85-31 et n 85-33, portant sur la construction de serres agricoles sur le territoire de la commune de Pierrelatte dans le cadre d'un projet de valorisation de rejets thermiques d'une usine Eurodif, ont été établis par la personne responsable des marchés et notifiés à Me Y..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de l'ENTREPRISE D'ETUDES INDUSTRIELLES RENE Z..., lequel en a accusé réception ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que ces décomptes généraux auraient fait l'objet d'un refus ou d'une quelconque réserve de la part du syndic ; qu'ainsi, en vertu, de l'article 13-45 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret susvisé du 21 janvier 1976 et applicable au marché en litige, les décomptes généraux, à supposer qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une acceptation expresse, doivent être regardés comme ayant été acceptés par le syndic, faute pour celui-ci d'avoir exprimé un refus ou des réserves motivées dans le délai requis ; que ces décomptes, ainsi acceptés, sont devenus les décomptes généraux et définitifs des marchés et ne sauraient, dès lors, être remis en cause sauf cas, non allégué en l'espèce, de fraude, erreur, omission ou double emploi ; Considérant que les décomptes généraux et définitifs des marchés dont s'agit font ressortir, respectivement, un solde de 13.514,24 francs en faveur de l'entreprise pour le marché n 85-30, un trop-perçu de 22.332,69 francs pour le marché n 85-31 et un solde de 10.011,70 francs en faveur de l'entreprise pour le marché n 85-33 ; Considérant que l'ENTREPRISE D'ETUDES INDUSTRIELLES RENE Z... a été placée en liquidation judiciaire ; que cette circonstance, si elle n'empêche pas qu'il soit fait état, pour le calcul du solde des marchés, de tous les éléments actifs et passifs résultant de leur exécution, fait obstacle à ce que, comme le demande le requérant, une compensation soit opérée entre les créances du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur nées de l'exécution des trois marchés passés entre eux, dès lors que ces contrats, même conclus dans le cadre d'une même opération, étaient distincts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME doit être condamné à verser à Me Y..., ès qualités de syndic à la liquidation de l'ENTREPRISE D'ETUDES INDUSTRIELLES RENE Z..., s'élève à 23.525,94 francs, soit 13.514,24 francs au titre du marché 85-30 et 10.011,70 francs au titre du marché 85-33 ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne à verser une somme supérieure à ce montant ; Sur les conclusions de la requête tendant à la restitution du trop-perçu ressortant du décompte du marché n 85-31 : Considérant que les conclusions du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME, tendant à la condamnation du syndic à la liquidation judiciaire de l'ENTREPRISE D'ETUDES INDUSTRIELLES RENE Z... à lui verser la somme de 22.332,69 francs représentant le trop-perçu constaté par le décompte général et définitif du marché n 85-31, sont présentées pour la première fois en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME tendant à la condamnation du syndic à la liquidation judiciaire de l'ENTREPRISE D'ETUDES INDUSTRIELLES RENE Z... à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La somme de deux cent vingt six mille cent onze francs et vingt-six centimes (226 111,26 F.) que le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME a été condamné à payer à Me Y..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de l'ENTREPRISE D'ETUDES INDUSTRIELLES RENE Z..., par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 1995, est ramenée à la somme de vingt-trois mille cinq cent vingt-cinq francs et quatre-vingt-quatorze centimes (23 525,94 F.).Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME est rejeté. 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF 39-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 76-87 1976-01-21