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95LY01526

CETATEXT000007465426 J2XLX2000X12X0000001526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465426.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2000, 95LY01526, inédit au recueil Lebon 2000-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01526 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1995, la requête présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME (S.M.A.R.D.), ayant son siège à la préfecture de la Drôme, à Valence

(26000), représenté par son président en exercice par Me Jean Y..., avocat ; Le S.M.A.R.D. demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8525510 du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à payer à la société BERAUD-SUDREAU, d'une part, la somme de 965 127,35 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1984 avec capitalisation au 3 avril 1986 et au 24 avril 1995, d'autre part, la somme de 63 000 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 1989 avec capitalisation au 24 avril 1995, a mis à sa charge les frais d'une expertise ordonnée en référé et a alloué à ladite société une somme de 6.000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2 ) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société BERAUD-SUDREAU pour irrecevabilité ; 3 ) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur le fond de la responsabilité de la société BERAUD-SUDREAU à l'égard du maître de l'ouvrage ; 4 ) de condamner la société BERAUD-SUDREAU à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n 76-87 du 21 janvier 1976, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP ADAMAS, avocat du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME et de Me Z... de la SCP PERRIN-MOUREU-SANCHEZ, avocat de la société BERAUD SUDREAU ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient en défense la société KDI, venant aux droits de la société BERAUD-SUDREAU, le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME est recevable à contester la condamnation prononcée à son encontre par le jugement attaqué, en invoquant pour la première fois en appel l'intervention, dans le marché en litige, d'un décompte général et définitif ; Considérant qu'en vertu des articles 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le décret susvisé du 21 janvier 1976, et applicable au marché en litige, il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et de le notifier au maître d'oeuvre ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir, à partir de ce projet de décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'au cas où l'entrepreneur accepte ce décompte avec des réserves, il doit en exposer les motifs dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont le paiement est revendiqué et qui fournit les justifications nécessaires ; que si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché n 83-34 conclu le 13 juillet 1983 entre le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME et la société BERAUD-SUDREAU pour la construction de serres sur le territoire de la commune de Pierrelatte, a été établi par la personne responsable du marché le 15 septembre 1986 ; que ce décompte a été accepté le 6 octobre 1986 par la société BERAUD-SUDREAU, " sous réserve d'explications " concernant une retenue pour des travaux non exécutés ; Considérant que si, antérieurement à l'établissement de ce décompte général, la société BERAUD-SUDREAU a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande portant sur le paiement d'une somme de 965.127,35 francs représentant selon elle le solde restant dû par le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME au titre du marché dont s'agit, cette circonstance n'a pas empêché ledit décompte d'acquérir un caractère définitif du fait de son acceptation par l'entrepreneur, avec des réserves qui ne concernaient en rien les sommes sur lesquelles portait le litige soumis au tribunal administratif ; que ce décompte ainsi accepté, devenu le décompte général et définitif du marché, ne saurait être remis en cause sauf cas, non allégué en l'espèce, de fraude, erreur, omission ou double emploi ; Considérant que le décompte général et définitif accepté par la société BERAUD-SUDREAU fait ressortir un solde nul ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société BERAUD-SUDREAU une somme de 1.028.127,35 francs représentant le solde du marché ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la société BERAUD-SUDREAU devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé doivent être mis à la charge de la société KDI venant aux droits et obligations de la société BERAUD-SUDREAU, en application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société KDI venant aux droits et obligations de la société BERAUD-SUDREAU à verser au SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME une somme de 5 000 francs, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions dudit article L.8-1 font obstacle à ce que le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME, qui n'est pas, dans la présente instance, une partie perdante, soit condamné à verser à la société KDI, venant aux droits et obligations de la société BERAUD-SUDREAU, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société BERAUD-SUDREAU devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de la société KDI.Article 4 : La société KDI versera au SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT RURAL DE LA DROME une somme de 5.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions présentées par la société KDI tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1 Décret 76-87 1976-01-21

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