CETATEXT000007465428 J2XLX2000X12X0000001531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465428.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY01531, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01531 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN enregistrée le 5 juillet 1996, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., et tendant à ce que la cour : 1 ) réforme le jugement n 933131 du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE COGNIN à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le jeune Jean-Patrick B... dans un jardin public de la COMMUNE DE COGNIN (Savoie) en tant que ce jugement porte sur la répartition des sommes dues par la COMMUNE entre la CAISSE PRIMAIRE et M. Jean-Patrick B... ; 2 ) condamne la COMMUNE DE COGNIN à lui payer la somme de 17.649,90 francs, outre intérêts de droit à compter du 29 décembre 1993, et ramène l'indemnité versée à M. Jean-Claude B..., agissant au nom de son fils, à la somme de 10.000 francs, 3 ) condamne la COMMUNE DE COGNIN à lui verser la somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Vu, enregistré le 14 octobre 1996, le mémoire de M. Jean-Claude B..., agissant au nom de son fils, Jean-Patrick B..., tendant à ce que la cour : 1 ) réforme le jugement susvisé du 12 avril 1996 en tant que le tribunal administratif a retenu une faute du jeune Jean-Patrick B..., 2 ) condamne la COMMUNE DE COGNIN à lui verser la somme de 24.000 francs au titre du pretium doloris et du préjudice esthétique, 3 ) condamne ladite commune à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Vu, enregistré le 22 octobre 1996, le mémoire de la COMMUNE DE COGNIN tendant à ce que la cour : - réforme le jugement susvisé du 12 avril 1996 en tant que le tribunal administratif a retenu pour les deux tiers sa responsabilité, - rejette l'intégralité de la demande d'indemnité formée par les parents de Jean-Patrick B... devant le tribunal administratif, - condamne les parents de Jean-Patrick B... à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller, - les observations de Me A..., substituant Me Y..., représentant M. B... Jean-Patrick et Me X... substituant Me Z..., représentant la COMMUNE DE COGNIN ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que, par jugement du 12 avril 1996, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré la COMMUNE DE COGNIN responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont avait été victime le jeune Jean-Patrick B... en jouant sur une planche d'escalade située sur le domaine public communal et l'a condamnée à verser 15.000 francs à M. Jean-Claude B..., père de la victime agissant pour son fils mineur, et 12.649 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE ; que la caisse primaire fait appel de ce jugement en se bornant à contester la répartition, entre elle et la victime, de l'indemnisation mise à la charge de la commune ; que la commune sollicite la décharge de toute responsabilité ; que M. Jean-Patrick B..., devenu majeur, demande, outre une majoration de son indemnité, à être exonéré de la faute retenue à son encontre ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne le montant des sommes dues à la caisse Considérant qu'aux termes de l'article L 397 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elles endurées et au préjudice esthétique et d'agrément." ; Considérant que le tribunal, après avoir fixé le montant des débours de la caisse à 26.474,85 francs, évalué le préjudice personnel de la victime à 15.000 francs, chiffré en conséquence le préjudice global à 41.474,85 francs et mis à la charge de la commune, eu égard à sa part de responsabilité, les deux tiers de cette somme, soit 27.649,90 francs, a, par le jugement attaqué, condamné la commune à verser à ladite caisse la différence entre ce dernier montant et la somme de 15.000 francs, correspondant à l'intégralité du préjudice à caractère personnel de la victime, soit 12.649,90 francs, alors qu'il n'aurait dû soustraire que les deux tiers de la somme de 15.000 francs, soit 10.000 francs, pour parvenir à une indemnisation de la caisse primaire à hauteur de 17.649,90 francs ; que ladite caisse est donc fondée à demander la réformation du jugement susvisé du 12 avril 1996 pour que son indemnisation soit portée de 12.649,90 à 17.649,90 francs; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que la caisse primaire a droit aux intérêts de la somme de 17.649,90 francs, non pas à compter du 29 décembre 1993, date de son mémoire devant le tribunal administratif, mais à compter de l'enregistrement de celui-ci au greffe du tribunal, soit le 5 janvier 1994 ; Sur l'appel de la COMMUNE DE COGNIN incident à l'appel principal : Considérant que le recours, par lequel la COMMUNE DE COGNIN demande à être déchargée des deux tiers de responsabilité retenus à son encontre, soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de la requête principale ; qu'il a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, il est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE ; Sur l'appel provoqué de M. Jean-Patrick B... : Considérant que les conclusions de M. Jean-Patrick B..., qui ont été provoquées par l'appel de la CAISSE PRIMAIRE et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir une élévation de l'indemnité qui lui a été accordée, sont recevables dans la mesure où la caisse appelante obtient elle-même un relèvement des sommes qui lui sont dues et qui viennent s'imputer sur le montant de l'indemnité que la COMMUNE DE COGNIN a été condamnée à verser à M. Jean-Patrick B... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que , le 26 août 1991, le jeune Jean-Patrick B..., alors qu'il se trouvait dans un jardin public de la COMMUNE DE COGNIN, s'est coincé le pied dans un trou d'une planche d'escalade, a perdu l'équilibre et a, en heurtant un poteau métallique de 70 cm situé au bas de la planche, subi un traumatisme abdominal avec contusion pancréatique ; que la présence de ce poteau, sans utilité pour le fonctionnement de cet appareil, caractérise un défaut d'aménagement de l'installation de nature à engager la responsabilité de la commune; que le fait pour l'enfant, alors âgé de onze ans, de descendre à contresens cette planche, installée de façon oblique à la manière d'un toboggan, ne peut être regardé comme fautif et de nature à atténuer la responsabilité de la commune dans l'accident survenu; qu'il en est de même, eu égard aux circonstances, d'un défaut de surveillance des parents ; que, par suite, M. Jean-Patrick B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité aux deux-tiers la responsabilité de la commune ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des souffrances que l'intéressé a endurées et du préjudice esthétique dont il est atteint en évaluant ces chefs de préjudice à la somme de 15.000 francs ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE COGNIN à verser à la victime, la somme de 15.000 francs ; que, dès lors que cette somme recouvre l'indemnisation de son entier préjudice, M. Jean-Patrick B... n'est pas fondé à demander qu'elle soit majorée ; Sur l'appel de la COMMUNE DE COGNIN incident à l'appel provoqué : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COGNIN n'est pas fondée à demander à être exonérée de sa responsabilité dans l'accident survenu au jeune Jean-Patrick B... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le montant de l'indemnité accordée par le jugement susvisé du 12 avril 1996 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE est porté de 12.649,90 à 17.649,90 francs. Cette somme portera intérêt à compter du 5 janvier 1994.Article 2 : Le jugement susvisé du 12 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, ensemble les appels incidents et provoqués de M. Jean-Patrick B... et de la COMMUNE DE COGNIN sont rejetés. 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L397 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.