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96LY01634

CETATEXT000007465433 J2XLX2000X12X0000001634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465433.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY01634, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01634 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1996, la requête présentée par Me Marie Noëlle Frery, avocat, pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9501876 et n 9501877 du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 17 mars 1995 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, est entré en France en janvier 1982 pour y poursuivre des études et qu'il y a séjourné sous couvert d'un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant jusqu'en 1990 ; que Mme X..., également de nationalité marocaine, est entrée en France en novembre 1981 pour y poursuivre des études et qu'elle y a séjourné sous couvert d'un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant jusqu'en 1990 ; que le renouvellement de ces titres de séjour leur a été refusé par deux décisions du préfet du Rhône en date du 23 juillet 1990 ; que ces refus ont été annulés par deux décisions du Conseil d'Etat en date du 7 octobre 1994 comme procédant d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère sérieux des études poursuivies par les intéressés ; qu'à la suite de ces annulations, M. et Mme X... ont sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans ; que leurs demandes ont été rejetées par deux décisions du préfet du Rhône en date du 17 mars 1995 ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à reproduire mot pour mot en appel leur moyen de première instance selon lequel les annulations prononcées par le Conseil d'Etat avaient eu pour effet de régulariser leur situation et qu'ils pouvaient dès lors justifier d'un séjour régulier de dix ans et prétendre ainsi à la délivrance d'une carte de résident valable dix ans, les requérants ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en écartant ce moyen ; Considérant, en second lieu, qu'en invoquant la durée de leur séjour en France et le fait qu'eux-mêmes et leurs deux enfants y sont bien intégrés, les requérants n'établissent pas que les décisions rejetant leurs demandes de carte de résident aient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, alors qu'ils se trouvent tous les deux dans la même situation et que, comme l'ont relevé les premiers juges, un titre de séjour temporaire leur a été délivré ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leur requête doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS

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