CETATEXT000007465435 J2XLX2000X12X0000001638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465435.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 00LY01638, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01638 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2000 présentée pour M. X..., élisant domicile au cabinet de Me Y..., ... par Me Debray, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 001066 en date du 21 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 décembre 1999 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son expulsion du territoire français et de la décision du 10 novembre 1999 fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, conseiller ; - les observations de Me Isola substituant Me Debray, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, prise au terme d'une procédure contradictoire rejeter les conclusions à fin de sursis ; Considérant, en premier lieu, que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé au deuxième alinéa de l'article L.9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation de convoquer les parties et d'entendre leurs observations ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été prise après la tenue d'une audience publique, l'ordonnance rejetant sa demande de sursis à exécution aurait été prise sur une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X..., pour soutenir que le président du tribunal administratif aurait dû tenir une audience publique, invoque l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ... par un tribunal ..." cette stipulation n'est pas applicable en matière de sursis en raison du caractère conservatoire de cette procédure ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant, d'une part, qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet de l'Isère le 20 décembre 1999 ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de cette mesure ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté pour ce motif sa demande de sursis à l'exécution de cette décision ; Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... n'établit pas que son retour en ALGERIE serait de nature à entraîner pour lui un préjudice difficilement réparable ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision fixant l'ALGERIE comme pays de destination ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.