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00LY01639

CETATEXT000007465437 J2XLX2000X12X0000001639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465437.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 00LY01639, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01639 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2000 présentée pour M. Y..., domicilié au centre pénitentiaire à AITON

(73220)par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9902404 en date du 6 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2000, par lequel le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 29 septembre 1997 prononçant son assignation à résidence ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R 52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions." ; Considérant que l'arrêté par lequel le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté d'assignation à résidence pris à l'encontre de M. Y... est une mesure de police ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date dudit arrêté, M. Y... était en détention au centre pénitentiaire d'AITON en Savoie ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, de renvoyer la demande de M. Y... au tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent en application de l'article R 52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer M. Y... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 6 juin 2000 est annulé.Article 2 : La requête de M. Y... est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R52, L8-1

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