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00LY01161

CETATEXT000007465447 J2XLX2000X10X0000001161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465447.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 octobre 2000, 00LY01161, inédit au recueil Lebon 2000-10-10 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01161 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 2000, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 9903210, en date du 17 avril 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 24 février et 18 mai 1999 par lesquelles la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie lui a réclamé un trop-perçu en matière d'aide personnalisée au logement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que, si M. X... soutient avoir produit avec sa demande de première instance le timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article 1089B du code général des impôts, il ne l'établit pas ; qu'au contraire, il ne ressort pas du dossier de première instance qu'il ait apporté la moindre réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée par le président du tribunal administratif de GRENOBLE l'invitant à régulariser sa demande, dans un délai d'un mois, par la production de ce timbre et également d'ailleurs de la décision attaquée, par lettres du 8 octobre 1999 qu'il a reçues le 15 octobre 1999 ; qu'en conséquence et en application des dispositions des articles R. 87-1 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa requête telle que présentée devant le tribunal administratif était, à l'expiration du délai imparti, entachée d'une irrégularité insusceptible d'être couverte en cour d'instance et qui la rendait définitivement irrecevable ; que s'il se plaint par ailleurs de ne pas avoir été convoqué par le tribunal administratif, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que l'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal administratif rejette des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance puisse être régulièrement prononcée sans audience publique et donc sans convocation de l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 17 avril 2000, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a, pour ce motif d'irrecevabilité, rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2

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