CETATEXT000007465449 J2XLX2000X10X0000001178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465449.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 95LY01178, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01178 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1995 sous le n 95LY01178, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats P. Le Bail J. Le Bail, pour la société BERAUD SUDREAU S.A. dont le siège est ... ; la société BERAUD SUDREAU S.A. demande à la cour :
- a)d'annuler le jugement n 921274 et n 921275 du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec la société BETERALP à payer à M. et Mme Y... la somme de 1 506 800 francs en réparation du préjudice résultant pour ceux-ci de désordres affectant des serres à usage agricole situées à Pierrelatte (Drôme) ;
- b)de rejeter les demandes des époux Y... ;
- c)à titre subsidiaire, de dire qu'elle " n'a aucune responsabilité dans le préjudice allégué et la demande indemnitaire subséquente " ;
- d)de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer les dépens comprenant les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Z... de la SCP FOIRIEN-MOUREU, avocat de la société BERAUD SUDREAU, de Me X... de la SCP VOVAN et associés, avocat de la SOCIETE BETERALP REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR AMIABLE LA SOCIETE SAPEG ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la société BERAUD-SUDREAU au plus tard le 19 avril 1994, date qui figure sur le cachet apposé par le bureau de poste qui a retourné l'avis de réception signé au greffe du tribunal administratif ; que la requête de la société KDI, venant aux droits de la société BERAUD-SUDREAU, n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 juillet 1995 ; qu'à cette date, le délai de deux mois imparti pour faire appel, était expiré ; que la requête de la société KDI, venant aux droits de la société BERAUD-SUDREAU, est dès lors tardive et, par suite, irrecevable ;Article 1er : La requête de la société KDI venant aux droits de la société BERAUD SUDREAU est rejetée. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229