← France

97LY01185

CETATEXT000007465452 J2XLX2000X10X0000001185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465452.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2000, 97LY01185, inédit au recueil Lebon 2000-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01185 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ... à LA MONNERIE LE MONTEL

(63650); Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; 2 ) de prononcer la réduction de la valeur locative cadastrale servant de base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties assignée à son habitation principale pour l'année 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance, et notamment du mémoire de Mme X... enregistré au greffe du Tribunal administratif le 26 mars 1997, que les conclusions de sa demande relatives à l'année 1996, dont elle fait appel, devaient être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Puy de Dôme en date du 14 octobre 1996 refusant de fixer à 1745 francs la base d'imposition de son habitation principale, passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, en estimant que l'intéressée n'ayant pas contesté ladite base d'imposition ne pouvait critiquer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle avait été assujettie au titre de cette même année, le président du Tribunal administratif s'est mépris sur le sens des conclusions dont le Tribunal était saisi et a omis de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme qui lui était soumise ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que l'ordonnance litigieuse est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation en ce qui concerne les conclusions de sa demande relative à l'année 1996 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme X... relative à ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme du 14 octobre 1996 : Considérant que la valeur locative cadastrale des propriétés bâties, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts, ne sert qu'à établir la base d'imposition desdites propriétés bâties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ainsi qu'à évaluer certains éléments du train de vie d'un contribuable dont le revenu imposable est fixé selon les dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; que, par suite, nonobstant les dispositions de l'article 1507, I du code général des impôts, la décision du 14 octobre 1996 par laquelle le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de Mme X... tendant à la réduction de la valeur locative cadastrale de son habitation principale au titre de l'année 1996 ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou à l'impôt sur le revenu ; que ne pouvant être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, elle ne peut donc être critiquée qu'à l'occasion de pourvois formés dans le cadre de la procédure prévue aux articles R*190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision litigieuse du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme sont irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 avril 1997 est annulée en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mme Hélène X... relatives à l'année 1996.Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Hélène X... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de la décision litigieuse du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme du 14 octobre 1996 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CGI 1494 à 1508, 1516 à 1518 B, 168, 1507 CGI Livre des procédures fiscales R190-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.