← France

00LY01148

CETATEXT000007465454 J2XLX2001X01X0000001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465454.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 janvier 2001, 00LY01148, inédit au recueil Lebon 2001-01-16 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01148 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2000, présentée pour M. Bernard Y... demeurant ... à 69340 FRANCHEVILLE par maître Alain X..., avocat au barreau de Lyon ; Il demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n /0001252 du 4 mai 2000 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 20 janvier 2000 du maire de la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST (Rhône) accordant un permis de construire à M. Roger Z... ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ; 3 ) de condamner la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST à lui verser la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 26 juillet 2000, présenté pour la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST, représentée par son maire en exercice à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2000, par la SCP BESSY-VITAL-DURAND-REPOUX-RIEUSSEC, avocats au barreau de Lyon ; la commune demande le rejet de la requête et la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 10 novembre 2000, présenté pour M. Y... et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 27 décembre 2000, présenté pour la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST ; elle demande le rejet de la requête ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret du 22 novembre 2000, notamment son article 5 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me THEVENET, avocat de la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : Considérant que M. Bernard Y... est propriétaire à SOUCIEU-EN-JARREST (Rhône) d'une maison contiguë à la construction objet du permis de construire litigieux ; qu'il justifie ainsi, nonobstant la circonstance qu'il n'habite pas ladite maison, d'un intérêt personnel suffisant à lui donner qualité pour contester la légalité de ce permis autorisant M. Z... à réaliser l'extension d'un immeuble en vue d'y réaliser huit logements ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST doit être écartée ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée : Considérant que le préjudice dont se prévaut M. Y... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2000 accordant un permis de construire à M. Z... présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que trois des moyens invoqués par M. Y... à l'appui de sa demande d'annulation du permis de construire précité et tirés, en premier lieu, de ce que ledit permis méconnaîtrait les dispositions de l'article U12 du plan d'occupation des sols de la commune relatives au stationnement, en deuxième lieu, des dispositions des articles L.430-1 à L.430-9 du code de l'urbanisme relatives au permis de démolir et, en troisième lieu, de celles de l'article U 13 du plan d'occupation des sols de la commune relatives aux espaces verts paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2000 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler cette ordonnance et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST à payer à M. Y... une somme de cinq mille francs (5000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n /0001252 du 4 mai 2000 du président délégué du tribunal administratif de Lyon est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2000 du maire de SOUCIEU-EN-JARREST accordant un permis de construire à M. Z..., il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 : La COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Arrêté 2000-01-20 Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L430-1 à L430-9 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 2000-XXXX 2000-05-04

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.