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98LY01439

CETATEXT000007465457 J2XLX2001X01X0000001439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465457.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 janvier 2001, 98LY01439, inédit au recueil Lebon 2001-01-25 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01439 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1998, présentée pour M. Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d=Annecy ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d=annuler l=ordonnance n° 95-4424 en date du 15 avril 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l=organisation d=une expertise et, à titre subsidiaire, à la réduction des cotisations supplémentaires d=impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) à titre principal, de prescrire une expertise et, à titre subsidiaire, de lui accorder les réductions demandées ; 3°) de condamner l=Etat à lui payer, au titre de l=article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d=appel, une somme de 20 000 francs représentant les frais engagés en première instance et en appel, et à lui rembourser la somme de 200 francs, correspondant aux droits de timbre acquittés en première instance et en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Sans qu=il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par l=administration : Considérant qu=aux termes de l=article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d=appel, alors en vigueur : ALa requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l=exposé des faits et moyens ... ; Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Grenoble tendait, à titre principal, à l=organisation d=une expertise et, à titre subsidiaire, à la réduction des impositions litigieuses ; qu=elle était accompagnée de la notification de redressement, de l=avis de la commission départementale des impôts, des copies de différents courriers retraçant l=éventualité d=une transaction avec l=administration et de la décision motivée du directeur rejetant partiellement la réclamation qu=il avait présentée le 10 février 1992 ; Considérant qu=il résulte de l=instruction que ladite demande, qui ne comportait toutefois aucune critique du contenu de la décision du directeur, n=indiquait pas que l=interéssé entendait reprendre les moyens développés dans la réclamation dont elle faisait seulement mention sans en joindre une copie ; que les conclusions à fin d=expertise à l=appui desquelles M. Y... se bornait à faire état de difficultés rencontrées lors des discussions avec l=administration, n=étaient assorties d=aucune précision sur les pièces comptables ou extra- comptables sur lesquelles elle pourrait porter ; que cette demande ne comportait ainsi, même de manière succinte, aucune motivation, la seule référence aux courriers échangés avec l=administration, ne pouvant, contrairement à ce que M. Y... soutient en appel, être regardée comme en tenant lieu ; que, dans ces conditions, faute de contenir ni moyen ni élément de fait et de satisfaire ainsi aux prescriptions de l=article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d=appel, la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif, qui, dès lors qu=elle concluait à titre subsidiaire à une réduction des impositions, ne pouvait être regardée comme tendant seulement à la prescription d=une expertise en application de l=article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d=appel alors en vigueur, n=était pas recevable ; que le requérant n=est, par suite, pas fondé à soutenir que c=est à tort que, par l=ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en a prononcé le rejet ; Sur les conclusions tendant à l=application des dispositions de l=article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l=article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celle de l=article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d=appel, font obstacle à ce que l=Etat qui n=est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... les sommes qu=il demande au titre des différents frais, et en particulier de droit de timbre, exposés par lui tant en première instance qu=en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Claude Y... est rejetée. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE Code de justice administrative L761-1, L8-1 Ordonnance 95-4424 1998-04-15

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