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95LY01499

CETATEXT000007465464 J2XLX2000X05X0000001499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465464.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 95LY01499, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01499 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 1995, présentée pour la SA BUREAU VERITAS dont le siège est 17 bis place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Guy-Vienot-Bryden avocats ; La SA BUREAU VERITAS demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 9102785 du 18 mai 1995 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, l'a condamnée, solidairement avec le cabinet d'architectes B..., C..., A... et les entreprises ROUSSET et LAMURE, à verser à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET la somme de 229.998,60 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1991 et capitalisation des intérêts échus à la date du 27 juillet 1994, ainsi que celle de 6.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, a mis à sa charge, solidairement avec le cabinet d'architectes B..., C..., A... et les entreprises ROUSSET et LAMURE, les frais d'expertise fixés par deux ordonnances des 8 janvier 1991 et 4 juin 1993, liquidés et taxés, respectivement, à la somme de 21.976,58 francs TTC et à celle de 28.143,78 francs TTC, assortis des intérêts de droit et de leur capitalisation dans les mêmes conditions que ci-dessus pour la première, et à compter seulement du 21 avril 1995 pour la seconde ; - de la mettre hors de cause ; - d'ordonner la restitution de toutes sommes versées en exécution du jugement ; - de condamner la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour la SCP Adamas, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET, de Me Y... pour la SCP Verne-Bordet Perrier Piquet Gauthier, avocat de la SCP B... C... A... et de Me LAFFLY, avocat de la SOCIETE ROUSSET ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET a fait édifier en 1985 une salle de judo et les vestiaires du stade ; que la S.A. BUREAU VERITAS fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, solidairement avec le maître d'oeuvre, le cabinet MORTAMET-VIDAL-MANHES, et les entreprises ROUSSET et LAMURE, chargées respectivement du gros oeuvre et de l'électricité, à verser à la commune, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 229 998,60 francs TTC, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des désordres affectant les câbles chauffants intégrés dans la dalle de la salle de judo, du hall, du couloir et des toilettes et, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, celle de 6 000 francs, et a mis à sa charge, solidairement avec le maître d'oeuvre et lesdites entreprises, les frais d'expertise assortis des intérêts ; qu'elle demande à la cour de la mettre hors de cause et d'ordonner la restitution de toutes les sommes versées en exécution du jugement attaqué ; que le cabinet MORTAMET-VIDAL-MANHES demande, par la voie de l'appel provoqué, que la condamnation solidaire des constructeurs soit ramenée à la somme de 192 627,74 francs correspondant au seul préjudice qui leur est imputable ; qu'il demande également à la cour d'ordonner la restitution des sommes indûment versées en exécution du jugement attaqué, outre les intérêts de droit à compter de leur versement ; Sur l'appel principal de la S.A. BUREAU VERITAS : Considérant que, selon les stipulations de l'article 30 de la convention en date du 20 novembre 1985 passée par la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET avec la société BUREAU VERITAS, étaient confiées à celle-ci une "mission relative à la solidité, de type L (cf. art. 5, titre II)" et une "mission relative à la sécurité des personnes de type S (cf. art. 7, titre II)", étant précisé que "la présente convention ne concerne aucune autre mission que celles rappelées ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 5 concernant la mission relative à la solidité : "5.

  1. Etendue de la mission. Les aléas techniques que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont exclusivement ceux découlant d'un défaut de solidité des ouvrages. Il est précisé que les termes "défaut de solidité" revêtent les significations suivantes : - mauvaise adaptation du mode de fondation à la nature des ouvrages et des terrains rencontrés ; - défaut de stabilité ou de résistance mécanique des ouvrages sous l'effet des charges permanentes ou variables (d'utilisation ou climatiques) qu'il est prévu de leur faire supporter, étant entendu qu'il appartient au Maître de Z... de faire connaître de façon précise au contrôleur technique ses exigences en la matière ; - déformation excessive des ouvrages par rapport aux limites fixées par la réglementation technique en vigueur ; - défaut d'étanchéité des ouvrages de clos et de couvert. La prévention des aléas qui ne compromettent pas la résistance ou l'étanchéité des ouvrages et qui n'entraînent pas leur déformation excessive, n'est pas comprise dans la mission 5.
  2. Ouvrages soumis au contrôle technique. Le contrôle porte sur les ouvrages et éléments d'équipement énumérés ci-après : ... pour les bâtiments, ... les éléments d'équipement indissociablement liés, au sens de l'article 1792-2 du code civil, aux ouvrages ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 7 concernant la mission relative à la sécurité des personnes : "7.
  3. Etendue de la mission. Les aléas techniques, que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir, sont exclusivement ceux, générateurs d'accidents corporels, qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité des personnes, dans les constructions achevées. Cette mission ... ne comprend pas le contrôle du fonctionnement, à l'exception toutefois de celui des dispositifs de sécurité." ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la sécurité des personnes n'est pas mise en jeu par les désordres litigieux et, d'autre part, qu'il ne ressort pas de l'instruction que ces désordres, relatifs au fonctionnement de l'installation de chauffage électrique, soient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou de l'installation de chauffage elle-même ; que, si la commune soutient que la rupture des câbles aurait pu être produite par une déformation excessive des ouvrages, une telle déformation n'est pas établie ; qu'ainsi, alors même que la convention du 20 novembre 1985 prévoit, en son titre I Généralités, que pendant la période d'exécution du projet, le contrôleur technique "examine les travaux en cours de réalisation", les désordres allégués ne sont pas de ceux qu'il appartenait à la société BUREAU VERITAS de prévenir et ne lui sont dès lors pas imputables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BUREAU VERITAS est fondée à demander l'annulation du jugement en tant, d'une part, qu'il l'a condamnée solidairement avec le cabinet MORTAMET-VIDAL-MANHES, et les entreprises ROUSSET et LAMURE à verser à la commune la somme de 229 998,60 francs, avec intérêts capitalisés en réparation des désordres affectant les câbles chauffants, ainsi que celle de 6 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, d'autre part, qu'il a mis à sa charge, solidairement avec le cabinet et les entreprises susmentionnés les frais d'expertise ; Sur l'appel provoqué du cabinet MORTAMET-VIDAL- MANHES : Considérant qu'alors qu'il ressort de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert, que la plupart des désordres litigieux ont eu pour origine des malfaçons dans les travaux de construction, il n'est pas sérieusement contesté que certains d'entre eux sont dus aux coupures intempestives de câbles de mise à la terre, coupures dont n'ont pu être définis ni la date ni l'auteur ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ces derniers désordres, dont le coût de réparation a été évalué par l'expert à la somme non contestée de 37 370,86 francs, puissent être regardés comme imputables aux constructeurs ; que, dès lors, le cabinet MORTAMET-VIDAL-MANHES est fondé à demander que la condamnation prononcée par le tribunal soit ramenée en ce qui le concerne de la somme de 229 998,60 francs à celle de 192 627,74 francs ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la S.A. BUREAU VERITAS : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt impliqué nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que la S.A. BUREAU VERITAS demande à la cour d'ordonner la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement ; que, toutefois, elle en précise ni le montant des sommes qu'elle aurait versées ni le bénéficiaire de ces versements ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MM. B..., C... et A... : Considérant que MM. B..., C... et A... n'établissent pas avoir versé à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET des sommes excédant les condamnations solidaires maintenues à leur charge par le présent arrêt ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de leur restituer les sommes indûment versées en exécution du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que MM. B..., C... et A... ne sont pas fondés, en tout état de cause, à demander à la cour la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par eux du fait du versement à ladite commune de sommes qui s'avèreraient indues dès lors qu'ils y étaient tenus en raison du caractère exécutoire du jugement ; Sur les conclusions de la S.A. BUREAU VERITAS, de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET et de l'entreprise ROUSSET fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET à verser à la société BUREAU VERITAS la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société BUREAU VERITAS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET et à l'entreprise ROUSSET au titre de leurs frais irrépétibles ;Article 1er : Les articles 1er, 2 et 6 du jugement n° 9102785 du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 1995 sont annulés en tant qu'ils portent condamnation de la S.A. BUREAU VERITAS.Article 2 : La condamnation mentionnée à l'article 1er du jugement n° 9102785 du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 1995 est ramenée de 229 998,60 francs T.T.C. à 192 627,74 francs en tant qu'elle concerne le cabinet MORTAMET VIDAL-MANHES.Article 3 : Le montant mentionné à l'article 3 du jugement n° 9102785 du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 1995 est ramené de 183 998,88 francs à 154 102,20 francs.Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET est condamnée à verser à la S.A. BUREAU VERITAS la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le jugement n° 9102785 du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. BUREAU VERITAS et des conclusions de MM. B..., C... et A..., de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET et de l'entreprise ROUSSET est rejeté. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 39-06-01-04-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, 5, 7, L8-2

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