CETATEXT000007465474 J2XLX2000X06X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465474.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 juin 2000, 98LY00184, inédit au recueil Lebon 2000-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00184 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1998 présentée pour M. Y..., demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°972338 en date du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision implicite en date du 13 avril 1997 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser sa situation administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me Z... assistée de Me MEZIANE, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., de nationalité marocaine , est entré en France en 1970 à l'âge de quatre ans et y a résidé jusqu'en 1993 ; qu'il a bénéficié d'une carte de résident valable du 21 février 1985 au 20 février 1995 ; que, par une décision implicite du 13 avril 1997, le préfet du Rhône a refusé de régulariser sa situation administrative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er mai 1993, au retour d'un séjour au Maroc, M. Y... a été arrêté à Ceuta en Espagne et condamné à trois ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; qu'en se fondant sur le comportement de M. Y... qui a participé à un trafic de drogue, pour refuser de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, alors même qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation en France, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si M. Y..., qui était célibataire à la date de la décision attaquée, réside en France depuis l'âge de quatre ans et s'il n'a plus d'attaches familiales en ligne directe au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la menace que sa présence sur le territoire français fait peser sur l'ordre public, le refus du préfet du Rhône de régulariser sa situation n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de M. Y... fondées sur les dispositions des articles L8-2 et L8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.