← France

99LY01895

CETATEXT000007465481 J2XLX2000X10X0000001895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465481.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 99LY01895, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01895 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1999 sous le n 99LY01895, la requête présentée par M. Bernard PESQUET, demeurant 11, grande rue, à Cheny

(89400); M. PESQUET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 987322, n 987366, n 987373, n 9930, n 9931 et n 99128 en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation du budget primitif de la REGION BOURGOGNE pour l'exercice 1999 adopté selon la procédure issue de la loi n 98-135 du 7 mars 1998 ; 2 ) d'annuler ledit budget ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n 82-866 du 11 octobre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me POUJADE, avocat de la REGION BOURGOGNE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué mentionne expressément que M. PESQUET avait soulevé un moyen tiré "de ce que la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales" ne permettait "d'adopter que les dispositions budgétaires strictement entendues, à l'exception de documents tels que les règlements d'intervention ( ...)" ; que les premiers juges ont écarté ce moyen en se fondant sur le fait que les règlements d'intervention et les fiches d'opération, qui constituent la description détaillée par action de l'acte budgétaire proprement dit, présentent avec celui-ci un "lien consubstantiel" de nature à justifier leur adoption selon la procédure dérogatoire de l'article L. 4311-1-1 ; que, même s'il ne fait pas référence expressément aux dispositions du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique invoquées par M. PESQUET à l'appui dudit moyen, le jugement répond ainsi de manière suffisante au moyen du requérant selon lequel, pour l'application de l'article L.4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, le terme budget devait être entendu strictement ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; Sur les conclusions dirigées contre l'acte par lequel le budget de la REGION BOURGOGNE pour 1999 ainsi que les règlements d'intervention et décisions d'individualisation annexés audit budget ont été considérés comme adoptés : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date d'adoption du budget en litige : "Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou au 30 avril de l'année du renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s'il a été approuvé par le bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné. Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. ( ...) La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional ( ...)" ; Considérant que le projet de budget de la REGION BOURGOGNE pour l'exercice 1999 a fait l'objet d'un vote de rejet lors de la séance du conseil régional qui s'est tenue le 14 décembre 1998 ; qu'un nouveau projet, intégrant les amendements adoptés lors de la séance du 14 décembre 1998, a été approuvé par le bureau du conseil régional le 15 décembre 1998 ; que ce nouveau projet a été transmis le 15 décembre 1998 aux conseillers régionaux ; qu'en l'absence de motion de renvoi présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional dans le délai légal, ce projet de budget a été considéré comme adopté en application des dispositions précitées de l'article L.4311-1-1 du code général des collectivités territoriales Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L.4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, le terme budget doit être entendu strictement, s'agissant de la mise en oeuvre d'une procédure d'adoption sans vote dérogeant au principe selon lequel le vote du budget entre dans les attributions du conseil régional ; que les "règlements d'intervention", constituant l'annexe n 1 du budget primitif de la REGION BOURGOGNE pour 1999, ont pour objet de fixer les conditions générales d'attribution de diverses aides ou subventions régionales ; que les "fiches d'opérations", constituant l'annexe n 2 dudit budget, sont des décisions d'attribution d'une aide ou d'une subvention à divers bénéficiaires ; que de telles dispositions, si elles ont un lien avec le budget proprement dit, en sont néanmoins distinctes et peuvent être adoptées en dehors de la procédure budgétaire par le conseil régional ; que la demande présentée par M. PESQUET devant le tribunal administratif de Dijon devait être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation du budget proprement dit adopté selon la procédure prévue à l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, à l'annulation des "règlements d'intervention" et des "fiches d'opérations", qui, annexés audit budget, en sont distincts et par suite divisibles ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'acte par lequel le budget a été considéré comme adopté selon la procédure prévue à l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.4241-1 du code général des collectivités territoriales le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour donner un avis sur les orientations générales des différents documents budgétaires de la région ; qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 11 octobre 1982 relatif à la composition et au fonctionnement des conseils économiques et sociaux régionaux : "Le comité économique et social se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du comité un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises." ; Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un exemplaire du projet de budget soumis pour avis au conseil économique et social régional doive être adressé à chacun des membres dudit conseil avant la réunion au cours de laquelle ledit projet doit être examiné ; que, par suite, M. PESQUET ne peut utilement soutenir que la procédure de consultation du conseil économique et social régional a été irrégulière au motif que le projet de budget a été adressé aux membres dudit conseil moins de douze jours avant la réunion ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les " règlements d'intervention " et les " décisions d'individualisation " annexés au budget considéré comme adopté selon la procédure prévue à l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales : Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, si bien qu'il n'y plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; Considérant que, par délibération du 16 mars 1999, le conseil régional a, par un vote exprès, adopté les dispositions faisant l'objet des annexes en litige ; que cette délibération, intervenue avant que le tribunal administratif ne se soit prononcé sur la demande de première instance, doit être regardée comme ayant rapporté les dispositions antérieurement adoptées à l'issue de la procédure faisant suite au vote de rejet du 14 décembre 1998 ; que si la délibération du 16 mars 1999 n'était pas encore définitive à la date où le tribunal administratif a statué, elle l'est devenue depuis ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du budget adopté sans vote en tant qu'il comporte en annexe 1 et 2 des "règlements d'intervention" et des "fiches d'opérations" sont devenues sans objet ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la REGION BOURGOGNE tendant à la condamnation de M. PESQUET en application de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des "règlements d'intervention" et des "fiches d'opérations" annexés au budget primitif de la REGION BOURGOGNE pour 1999.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la REGION BOURGOGNE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés. 135-04-01-02-04-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL REGIONAL - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 135-04-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - FINANCES REGIONALES - BUDGET 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L4311-1-1, annexe, L4241-1, annexe 1 Décret 62-1587 1962-12-29 Décret 82-866 1982-10-11 art. 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.