CETATEXT000007465486 J2XLX2000X10X0000002052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465486.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 octobre 2000, 98LY02052, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02052 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1998 sous le n 98LY02052, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9718 en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois, prise à son encontre par l'Agence nationale pour l'emploi le 5 décembre 1996 ; 2 ) d'annuler la décision précitée du 5 décembre 1996 ; Il soutient que le jugement n'a pas répondu à son argument tiré de l'allongement de la durée effective de travail que lui imposerait l'emploi proposé ; que la décision méconnaît l'article R.311.3.5 du code du travail en ce qu'elle confond deux professions distinctes et d'un niveau de rémunération différent ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.311.3.5 du code du travail : "Le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1 ) - Refusent sans motif légitime, a) un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a refusé, notamment, un emploi d'animateur socio-culturel au centre de ressources du collège départemental de Cunlhat, distant de 6 km de son domicile ; que cet emploi était compatible, moyennant un effort d'adaptation, avec sa spécialité de formateur en techniques de ventes et de management, et rétribué dans les conditions réglementaires prévues pour les contrats emploi-solidarité ; que M. X... n'établit pas que la distance qu'il aurait eu à parcourir pour se rendre à son travail aurait constitué un obstacle insurmontable permettant de faire regarder son refus comme légitime ; qu'ainsi, la décision de radiation prise à son encontre pour une durée de deux mois n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.311.3.5 du code du travail précitées ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait plusieurs principes de valeur constitutionnelle n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; Sur les mentions diffamatoires et outrageantes : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel par l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts." ; Considérant que dans le mémoire présenté par M. X... et enregistré le 26 avril 1999, présentent un caractère outrageant ou diffamatoire, le passage commençant à la page 1 par les mots "divagations intellectuelles" et se terminant à la page 2 par "état normal", le passage de la page 2 commençant par "divagations ahurissantes" et se terminant par "illégitime", les passages de la page 3 compris, d'une part, entre "élucubration" et "code pénal français", d'autre part, entre "volonté totalitaire" et "crime contre l'humanité" ; que présente le même caractère, dans le mémoire enregistré le 20 août 1999, les passages compris entre "comportement fasciste" (page 1) et "yeux aveugles" (page 2) ; que, par application des dispositions précitées, il y a lieu d'en ordonner la suppression ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les mentions indiquées dans les motifs du présent arrêt seront rayées des mémoires susmentionnés de M. X.... 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 Code du travail R311 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.