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97LY02223

CETATEXT000007465489 J2XLX2000X10X0000002223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465489.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2000, 97LY02223, inédit au recueil Lebon 2000-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02223 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1997, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant rue du Charrat à Saint Etienne de Crossey

(38960); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-1048 en date du 15 juillet 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2 ) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000 ; - le rapport de M FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R*.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la date d'introduction de l'action est déterminée par la date de réception de la demande au greffe du Tribunal, et non par celle de l'expédition du pli contenant cette demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que l'administration fiscale a, à la demande du Tribunal administratif, produit l'avis de réception postal qui fait apparaître que M. X... a reçu le 2 février 1995 notification de la décision du directeur des services fiscaux de l'Isère rejetant sa réclamation ; que l'intéressé devait dès lors prendre toutes dispositions utiles pour que sa demande parvienne au Tribunal administratif avant l'expiration du délai de deux mois ouvert par cette notification, soit au plus tard le lundi 3 avril 1995 ; que par suite, sa demande postée le 3 avril et reçue au Tribunal administratif le 4 avril 1995 était tardive ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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