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99LY02244

CETATEXT000007465493 J2XLX2000X10X0000002244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465493.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 octobre 2000, 99LY02244, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02244 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1999 sous le n 99LY02244 présentée par M. Mohamed Y... demeurant 49, X... Lalla KHADRA -El Kasbah- MEKNES ALISMAILIA (MAROC) et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 2000 présenté pour M. Y... par Me STEDRY PARADON avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1030 en date du 9 juillet 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser le montant de sa pension militaire de retraite, ensemble la décision confirmative du 1er décembre 1998 ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées ; Il soutient qu'il a accompli une démarche équivalente à la production du timbre fiscal ; qu'il est anormal qu'il ne perçoive que 1972,79 francs par trimestre après 14 années de campagnes ; qu'il a droit à une pension au taux de l'indice 33 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-1266 portant application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me STEDRY PARADON, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts soumet à un droit de timbre de 100 francs toute requête enregistrée auprès des tribunaux adminsitratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable." ; Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Dijon ne comportait pas de timbre ; qu'en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée par lettre du 17 mai 1999 dont il a accusé réception le 27 mai 1999, l'intéressé s'est borné à faire parvenir au tribunal douze "coupons-réponse internationaux" libellés en dirhams et échangeables contre des timbres-poste ; que cet envoi ne pouvait tenir lieu de la formalité prévue par les dispositions précitées ; que M. Y..., n'a pas produit de timbre dans le délai d'un mois qui lui était imparti conformément aux dispositions de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'est, dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2

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