CETATEXT000007465497 J2XLX2000X03X00000B0077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/54/CETATEXT000007465497.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 96LY00077, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00077 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 12 janvier et 17 avril 1996, présentés pour la SOCIETE RHODANIENNE D'ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS représentée par Me DUBOIS, liquidateur, par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ; La SOCIETE RHODANIENNE D'ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 922170 en date du 20 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de MONTALIEU VERCIEU soit condamnée à lui payer une somme de 184 052,94 francs avec les intérêts de droit en réglement d'un marché de travaux et une somme de 15 000 francs au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'ordonner le versement de cette somme ; 3°) de lui allouer la capitalisation des intérêts ; 4°) de condamner la commune de MONTALIEU VERCIEU à payer les frais d'expertise ; 5°) de condamner la commune de MONTALIEU VERCIEU à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP BALESTAS, avocat de la commune de MONTALIEU VERCIEU ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché signé le 20 janvier 1988, la commune de MONTALIEU VERCIEU a confié à la SOCIETE RHODANIENNE D'ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS l'exécution du lot n°1VRD dans le cadre des travaux d'aménagement d'un camping caravaning municipal ; que, lors de l'établissement du décompte général des travaux, la société rhodanienne d'adduction et travaux publics a demandé la prise en charge de travaux supplémentaires, le volume des travaux de remblaiement ayant été plus important que celui qui était prévu initialement dans le marché ; que la commune de MONTALIEU VERCIEU a refusé de prendre en compte le montant des travaux supplémentaires pour arréter le solde des travaux ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SOCIETE RHODANIENNE D'ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS tendant à la condamnation de la commune de MONTALIEU VERCIEU à lui payer la somme de 184 053,47 francs ; Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE RHODANIENNE D'ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS entend invoquer uniquement la circonstance que la commune de MONTALIEU VERCIEU avait accepté de règler la somme litigieuse dans le cadre d'un accord amiable intervenu lors de la réunion qui s'est tenue entre les parties le 10 mai 1989 ; qu'il résulte de différents compte-rendus dressés par les parties que le litige examiné ce jour-là ne portait que sur 4 800 m3 de remblais supplémentaires ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun accord n'a été signé à l'issue de cette réunion ; que, par suite, la SOCIETE RHODANIENNE D'ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à demander que la commune de MONTALIEU VERCIEU soit condamnée à lui payer une somme de 184 053,47 francs sur le fondement de ce prétendu engagement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RHODANIENNE D'ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE RHODANIENNE D'ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de MONTALIEU VERCIEU à payer à la SOCIETE RHODANIENNE D'ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : la requête de la SOCIETE RHODANIENNE D'ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS est rejetée.Article 2 : les conclusions présentées par la commune DE MONTALIEU VERCIEU sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.