CETATEXT000007465502 J2XLX2000X04X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465502.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 avril 2000, 96LY00006 96LY00007, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00006 96LY00007 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN 1°/ Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 janvier 1996 et 27 mars 1996 au greffe de la cour sous le n° 96LY00006, présentés pour M. Louis X... demeurant 1 place du FOUR VIEUX à ESPARON
(83560)par Maître Pierre RICARD, avocat aux conseils ; M. X... demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 92 - 3116 par lequel le 19 octobre 1995 le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande d'annulation de certificat d'urbanisme négatif et sa demande d'annulation de refus de permis de construire opposé par le maire de la COMMUNE DE SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS ; 2°/ d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 10 juillet 1992 ; 3°/ d'annuler le refus de permis de construire du 31 juillet 1992 ; 4°/ d'enjoindre à la commune de lui délivrer sous astreinte de 1000F par jour passé un délai de deux mois le permis de construire sollicité ; 5°/ de condamner la commune à lui payer une somme de 10 000F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 3 janvier 1996 et 27 mars 1996 au greffe de la cour sous le n° 96LY00007, présentés pour M. Jean-Luc X... demeurant ... par Maître Pierre B..., avocat aux conseils ; M. X... demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 92-3119 par lequel, le 19 octobre 1995 le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande d'annulation de certificat d'urbanisme négatif et sa demande d'annulation de refus de permis de construire opposé par le maire de SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS ; 2°/ d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 10 juillet 1992 ; 3°/ d'annuler le refus de permis de construire du 31 juillet 1992 ; 4°/ d'enjoindre à la commune de lui délivrer sous astreinte de 1000F par jour passé un délai de deux mois le permis de construire sollicité ; 5°/ de condamner la commune à lui payer une somme de 10 000F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 22 juillet 1996, présenté pour M. Jean-Luc X... et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de M. ARNAUD Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que les requêtes de M. Louis X... et de M. Jean- Luc X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que MM. Z... et Jean-Luc X... qui sont propriétaires de parcelles de terrain d'une superficie respective de 2710 m2 et 3540 m2 sur le territoire de la COMMUNE DE SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS ont obtenu le 20 novembre 1991 des certificats d'urbanisme positifs ; qu'ils ont déposé le 23 juin 1992 des demandes de permis de construire sur les parcelles susmentionnées ; que les certificats d'urbanisme délivrés le 20 novembre 1991 ont été annulés et remplacés par des certificats d'urbanisme négatifs le 10 juillet 1992 et que des refus de permis de construire leur ont été opposés le 31 juillet 1992 ; que MM. Z... et Jean-Luc X... demandent à la cour la réformation des jugements par lesquels le tribunal administratif de NICE a rejeté leurs demandes d'annulation des actes précités leur faisant grief ; Sur la légalité des certificats d'urbanisme du 10 juillet 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 - b du code de l'urbanisme : " ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article NB 5 du règlement de la zone du plan d'occupation des sols applicable en 1991 et où se situent les parcelles de MM. X..., pour être constructible un terrain doit avoir une superficie de 4000 m2 lorsqu'il n'est pas desservi par un réseau public d'eau ; qu'il est constant qu'à la date de délivrance des certificats d'urbanisme litigieux, le 20 novembre 1991, les terrains de MM. X..., qui sont enclavés, n'étaient pas desservis par un réseau public d'eau et que ceux-ci ne bénéficiaient pas des servitudes de passage qu'ils ont obtenues ultérieurement ; que, dans ces conditions, le maire de la commune était tenu de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs à MM. X... et qu'ainsi il n'a commis aucune illégalité en retirant les certificats délivrés le 20 novembre 1991 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur la légalité des refus de permis de construire : Considérant, en premier lieu, que les certificats d'urbanisme positifs du 20 novembre 1991 ont été, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, retirés légalement; que, dès lors, ils n'ont pu créer aucun droit au profit de MM. X... ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la date des actes entrepris MM. X... ne disposaient pas des autorisations de passage nécessaires à la desserte de leurs terrains par le réseau d'eau public ; que si MM. X... invoquent l'existence de servitudes de passage qu'ils ont obtenues en 1993 celles-ci n'étaient pas indiquées sur les plans masse du dossier de permis de construire soumis à l'administration ; qu'ainsi les refus de permis de construire se fondaient légalement sur le fait que leurs terrains, de superficies inférieures à 4000 m2 et non desservis par le réseau d'eau public, étaient inconstructibles en application de l'article NB5 du réglement du P.O.S. ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles R.421-2 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement prétendre que le maire de SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS était tenu de les inviter à fournir les attestations établissant l'existence de servitudes de passage avant de statuer sur leurs demandes de permis de construire, dès lors que de telles pièces ne sont pas requises pour demander un permis de construire ; Considérant, qu'il suit de tout ce qui précède, que MM. Z... et Jean-Luc X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de NICE a rejeté leurs demandes d'annulation de certificats d'urbanisme négatifs et de refus de permis de construire opposés par le maire de SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à A... ARNAUD les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce de condamner MM. Z... et Jean-Luc X... à payer à la COMMUNE DE SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS la somme qu'elle réclame sur le fondement des dispositions susmentionnées ;Article 1er : Les requêtes de M. Louis X... et M. Jean-Luc X... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SEILLONS- SOURCE-D'ARGENS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - DESSERTE PAR LES RESEAUX (ART. 4) Code de l'urbanisme R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1