CETATEXT000007465504 J2XLX2000X04X0000000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465504.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 avril 2000, 96LY00021, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00021 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1996, présentée pour M. Lionel A... demeurant ... par Maître Jean Z... avocat au barreau de Marseille ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-5760 du 20 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a laissé à sa charge deux tiers des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 25 septembre 1987 et condamné la COMMUNE D'ALLAUCH à lui verser 135 645 F, déduction faite de la provision qui lui avait été allouée par une ordonnance du 7 avril 1992 ; 2°) de condamner la COMMUNE D'ALLAUCH à réparer la totalité du préjudice corporel qu'il a subi en fixant celui-ci à 1 254 000 F avec intérêts et capitalisation ; 3°) de condamner la commune aux dépens et à lui verser également la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour le 13 mars 1996, présenté pour M. Lionel A... et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 20 mars 1996, présenté par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES --- BOUCHES DU RHONE par Maître X... avocat au barreau de LYON ; la caisse demande la confirmation du jugement attaqué ; par appel incident que les intérêts de la somme de 26 532 F courent du jour du dépôt de son mémoire de première instance ; que la COMMUNE D'ALLAUCH lui verse également la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 22 mai 1996, présenté pour la COMMUNE D'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil en date du 27 juillet 1995, par Y... DANA avocat au barreau de LYON ; la commune demande également la réformation du jugement et à titre subsidiaire la diminution des sommes allouées à M. A...; enfin la commune demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 10000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle fait valoir que les témoignages produits par M. A... rédigés fort longtemps après l'accident ne sont guère probants ; qu'au surplus la grille avaloir incriminée ne dépassait de son logement que de deux centimètres ; que M. A... n'aurait pas dû rouler dans le caniveau sans aucune nécessité ; que si la cour venait à reconnaître la matérialité des faits tels qu'exposés par M. A... il y avait lieu, en tout état de cause, de ramener le préjudice de droit commun à 300 000 F et les préjudices personnels du requérant à 80 000 F ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000: le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de Me AVANZINI, substituant Me DANA, avocat de la COMMUNE D'ALLAUCH et de Me MARTIN-SOL, substituant Me PREVOT-SAILLER, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que, par un jugement en date du 20 octobre 1995 le tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de la COMMUNE D'ALLAUCH le tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. Lionel A... a été victime le 25 septembre 1987 et alloué à ce dernier une indemnité de 135 645 F, déduction faite d'une provision de 20 000 F déja accordée au demandeur par une ordonnance de référé du 7 avril 1992 ; que M. A... demande le rehaussement de cette indemnité ; que la commune par voie d'appel incident demande principalement à être déchargée de toute responsabilité dans les causes de cet accident et subsidiairement la réduction de sa condamnation, cependant que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE réclame le bénéfice des intérêts de droit de la somme de 26 532 F que le tribunal lui a accordée à une date différente de celle dont elle sollicite le bénéfice ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Lionel A... qui circulait en motocyclette le 25 septembre 1987 vers 11 heures sur le boulevard Barthélémy à ALLAUCH s'était engagé dans le caniveau longeant cette voie ; que si M. A... soutient que la chute dont il a été victime a été provoquée par une grille d'évacuation des eaux pluviales sortie en partie de son logement, cette grille, parfaitement visible, n'excédait pas un ou deux centimètres de hauteur et eût pu aisément être évitée si M. A... avait prêté à sa manoeuvre, effectuée au demeurant sans nécessité particulière, toute l'attention requise ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce l'accident est uniquement imputable à la faute de la victime ; que la commune d'ALLAUCH est dès lors fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de MARSEILLE a mis à sa charge le tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. A... a été victime ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administatif de MARSEILLE et les demandes formées par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE D'ALLAUCH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A... à verser à la COMMUNE D'ALLAUCH la somme qu'elle réclame au même titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 20 octobre 1995 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. A... et par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'ALLAUCH tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.