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98LY00032

CETATEXT000007465506 J2XLX2000X04X0000000032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465506.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 avril 2000, 98LY00032, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00032 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 13 janvier 1998, la requête présentée pour la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, section Isère, représentée par son vice-président M.BECK, par Me B..., avocat ; La FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (FRAPNA) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°97114-971192-972106-972107 et 972108 du 18 novembre 1997 qui a rejeté les demandes du comité d'Izeaux pour la défense de la qualité de la vie et de l'association nationale pour la protection des eaux et rivières tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 28 février 1989 et du 23 mai 1997 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 février 1989 et du 23 mai 1997 du préfet de l'Isère ; 3) de condamner l'ETAT à verser à la FRAPNA section Isère une somme de 5.000F au titre des l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu enregistré le 16 juin 1998, le mémoire produit pour la SOCIETE DE TRANSPORTS FERNAND A... ET FILS-EVAC ORDURE par Me Clément X..., avocat ; La SOCIETE TRANSPORTS FERNAND LELY-EVAC'ORDURES demande à la cour de rejeter la requête de la FRAPNA et de la condamner à lui verser la somme de 40.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 3 août 1998, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour de rejeter la demande de la FRAPNA et à titre subsidiaire que les mesures complémentaires préconisées par le rapport de la mission spécialisée de l'environnement du 8 décembre 1997 soient prescrites par la cour; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000: le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Mme Z... pour l'ASSOCIATION FRAPNA-ISERE et de Maître Y... pour la SOCIETE TRANSPORTS A... ET FILS-EVAC'ORDURES ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE dite FRAPNA, section Isère conteste le rejet par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 18 novembre 1997 de sa demande contestant le bien fondé de deux arrêtés du préfet de l'Isère le premier en date du 28 février 1989 autorisant la SOCIETE TRANSPORTS A... ET FILS, EVAC'ORDURES à exploiter à Izeaux (Isère) une décharge contrôlée de déchets industriels banals et le second en date du 23 mai 1997 prescrivant des normes complémentaires en vue de l'exploitation de ce centre d'enfouissement technique ; Considérant que par un arrêt du 7 décembre 1999, la cour de céans a décidé dans un litige opposant le comité d'Izeaux pour la défense de la qualité de la vie à l'ETAT à propos des mêmes arrêtés de renvoyer ces arrêtés devant le préfet de l'Isère aux fins pour ce dernier, dans le cadre des mesures préconisées par la mission d'inspection spécialisée de l'environnement dans son rapport du 19 novembre 1997, de décider les prescriptions additionnelles nécessaires pour la protection de l'environnement et rejeté le surplus des conclusions de la requête de ce comité ; Sur le bien-fondé des arrêtés en litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation en litige porte sur une décharge contrôlée de déchets industriels banals ; que pour éviter que les eaux de percolation ne viennent polluer la nappe phréatique de la Bièvre, des mesures particulières de protection ont été imposées par les arrêtés préfectoraux en litige prévoyant notamment dans le cadre des prescriptions techniques annexées à l'arrêté du 23 mai 1997 que le fond de chaque alvéole destinée à recevoir ces déchets soit constitué soit d'un niveau argileux d'une épaisseur minimum d'un mètre devant avoir une faible perméabilité recouvert lui-même d'une géomembrane, soit d'un niveau argileux d'une épaisseur de 0,40 m de faible perméabilité surmonté de deux géomembranes superposées et séparées par un dispositif drainant d'une épaisseur minimum de 0,30 m; Considérant, en premier lieu, que la FRAPNA soutient que la nature de certaines boues dont le dépôt est autorisé par ces arrêtés peut conduire à la pollution de la nappe phréatique ; qu'il résulte cependant de l'article 1er des prescriptions techniques annexées à l'arrêté du 23 mai 1997 que les géomembranes utilisées par l'exploitant doivent être chimiquement compatibles avec les déchets stockés ; que, par ailleurs, par l'arrêt précité du 7 décembre 1999, la cour a demandé au préfet de compléter ces prescriptions techniques de manière à prendre en compte les propositions faites par la mission d'inspection spécialisée de l'environnement dans un rapport du 19 novembre 1997 en particulier en ce qui concerne la liste des déchets admissibles et la fixation de seuils minimum de siccité en particulier pour les boues provenant de station d'épuration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les lixiviats produits par les eaux de percolation et ceux issus de la dégradation biologique des matériaux entreposés, dont le danger est dénoncé par la FRAPNA, les arrêtés préfectoraux imposent sur la géomembrane supérieure une couche drainante composée de matériaux d'une faible perméabilité d'une épaisseur minimum de 0,40 m et que l'efficacité de ce niveau drainant sera renforcée par la mise en place de drains d'un diamètre minimum de 0,20 m, lesquels drains devront être raccordés aux puits de prélèvements des lixiviats ; que de telles mesures, préconisées par la société Antéa, et qui ont été reprises par l'arrêté du 23 mai 1997 ont été regardées comme suffisamment adaptées par la mission d'inspection spécialisée de l'environnement ; que par ailleurs dans son arrêt du 7 décembre 1999, la cour a demandé au préfet de renforcer les prescriptions relatives au contrôle des eaux par un suivi piézométrique et la surveillance des eaux souterraines sur un cycle hydrogéologique complet ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les géomembranes utilisées par l'exploitant d'une épaisseur minimum de 2 mm doivent être en application de l'arrêté préfectoral "mécaniquement acceptable avec la géotechnique du niveau de pose et des flancs des alvéoles" et surmontées d'un revêtement anti-poinçonnement ; que le contrôle de l'étanchéité des soudures de ces géomembranes doit être réalisé lors de la pose et qu'il résulte du rapport de la société Antéa qu'un tel contrôle par mise sous pression d'air est régulièrement effectué ; qu'il ne résulte pas des pièces produites par la FRAPNA, et notamment la thèse universitaire relative à l'étude de vieillissement des géomembranes, que, compte tenu des précautions ci-dessus indiquées, de la nature des déchets déposés, et de la présence sous ces géomembranes d'une épaisse couche d'argile, l'utilisation en l'espèce de géomembranes en PEHD, lesquelles sont préconisées pour des décharges du type de celle d'Izeaux en Allemagne et les plus utilisées aux Etats-Unis d'Amérique depuis plus de trente ans au moins, ne présente pas les garanties nécessaires pour assurer une protection efficace de la nappe phréatique ; Considérant, en quatrième lieu, que si la société Antéa a indiqué que l'argile apporté, pour servir de soubassement aux géomembranes était trop humide et ne pouvait pour ces raisons être compactée efficacement, d'une part l'arrêté préfectoral pris à la suite de ce rapport a fixé des niveaux de perméabilité de cette couche qui doivent permettre d'éviter toute pénétration d'eau de lixiviats et d'autre part l'arrêt du 7 décembre 1999 de la cour a demandé au préfet conformément aux conclusions du rapport de la mission d'inspection de fixer des mesures nouvelles concernant l'étanchéité du fond avec apport de matériaux autres que les boues de lavage de la carrière ; Considérant, en cinquième lieu, que si la FRAPNA critique le rapport rédigé par la société Antéa, sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre son arrêté du 23 mai 1997, au motif que l'examen effectué par cette société n'a porté sur la première alvéole en exploitation et non sur la totalité du site, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les terrains destinés à accueillir les autres alvéoles auraient des spécificités propres présentant des risques différents de ceux constatés sur cette première alvéole de 4.500 m2 ; Considérant, en sixième lieu, que si les prescriptions techniques annexées à l'arrêté du 28 février 1989 et en particulier l'article IX-2 prévoient les mesures à prendre pour la période postérieure à la fin d'exploitation de cette décharge, les mesures qui sont préconisées par le préfet de l'Isère ne sont pas assez précises quant à la durée et la nature des obligations pesant sur l'exploitant compte tenu en particulier de la présence de la nappe phréatique de la Bièvre ; qu'il y a lieu en conséquence de modifier les dispositions de l'article IX-2 de cet arrêté comme suit: "( ...) IX-2-1 Dispositions : Après la fin de l'exploitation, l'exploitant : -maintiendra en état les différents équipements (drains, puits, torchères ...) relatifs à la protection de l'environnement ; -récupérera pour les traiter les eaux de percolation et les lixiviats conformément aux dispositions de l'article V-3 ; -contrôlera les différents types d'eaux ; et ce pendant une durée minimale de trente ans et au-delà si nécessaire jusqu'au retour à une situation traduisant un impact sans conséquence sur l'environnement.( ...)" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FRAPNA est seulement fondée à demander la réformation de l'autorisation litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans le présent litige, la FRAPNA est la partie qui perd pour l'essentiel ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la condamnation de l'ETAT à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 susvisé ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE "TRANSPORTS FERNAND A... ET FILS" tendant à la condamnation de la FRAPNA au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article IX-2 des prescriptions techniques annexées à l'arrêté préfectoral du 28 février 1989 est rédigé comme suit : "( ...) IX-2-1 Dispositions: Après la fin de l'exploitation, l'exploitant : -maintiendra en état des différents équipements (drains, puits, torchères ...) relatifs à la protection de l'environnement ; -récupérera pour les traiter les eaux de percolation et les lixiviats conformément aux dispositions prévues à l'article V-3 ; -contrôlera les différents types d'eaux ; et ce pendant trente ans minimum et au-delà si nécessaire jusqu'au retour à une situation traduisant un impact sans conséquence sur l'environnement. (..)".Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la FRAPNA et les conclusions de la SOCIETE TRANSPORTS A... ET FILS fondés sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES Arrêté 1989-02-28 annexe Arrêté 1997-05-23 annexe, art. 1 Arrêté 1997-11-19 Arrêté 1999-12-07 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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