CETATEXT000007465510 J2XLX2000X02X0000021468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465510.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 7 février 2000, 96LY21468, inédit au recueil Lebon 2000-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21468 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 mai 1996, par lequel le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande : 1°) d'annuler le jugement n° 941384 et 94168 du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à Madame Monique X... la part fixe de ses indemnités accessoires dont elle a été privée lors de congés pour maladie entre le 1er janvier 1986 et le 31 mars 1992 et a renvoyé cette dernière devant l'administration pour la liquidation de ses droits résultant dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ..."; qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnnaire en activité a droit : ...2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ... ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ... Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an Considérant d'autre part, qu'aux termes des articles 1er et 2 du décret 68-560 du 19 juin 1968 : "Les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions définies ci-après des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions. Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er ci-dessus, variable en raison du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance de ses sujétions, est fixé, dans la limite d'un crédit calculé pour chaque administration par application de taux moyens fixés par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances, sans pouvoir excéder le double du taux moyen qui lui est applicable" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité en cause est déterminée par l'administration en fonction de l'importance des travaux supplémentaires exécutés par les agents et des sujétions particulières subies par eux ; qu'elle peut, par suite, être suspendue pendant les périodes où les agents attributaires n'assurent pas l'exercice effectif de leurs fonctions ; Considérant que l'administration, en se fondant sur les congés de maladie et de longue maladie dont Mme X... a bénéficié au cours de la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1992, était en droit de procéder à des abattements sur les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, calculés au prorata de ses journées d'arrêt de travail, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le Conseil d'Etat a annulé, pour illégalité, certaines dispositions de la note n° 245 du 30 avril 1985 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE et LE MINISTRE DU TRAVAIL ont fixé les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels de leurs départements ; Considérant qu'aucun des jugements invoqués par Mme X... ne se fonde sur l'illégalité d'un acte réglementaire ; que, par suite, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a condamné l'Etat à verser à Mme X... la part fixe des indemnités accessoires de rémunération dont elle a été privée entre le 1er janvier 1986 et le 31 mars 1992 lors de congés pour maladie, d'autre part, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à obtenir le versement de la part variable de ces indemnités ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 26 mars 1996 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser à Mme X... la part fixe des indemnités accessoires de rémunération dont elle a été privée entre le 1er janvier 1986 et le 31 mars 1992 lors de congés pour maladie.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de DIJON portant sur la partie fixe des indemnités accessoires de rémunération dont elle a été privée entre le 1er janvier 1986 et le 31 mars 1992 ainsi que ses conclusions d'appel incident, sont rejetées. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 2 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 84-16 1984-01-11 art. 54, art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.