CETATEXT000007465525 J2XLX2000X04X0000021954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465525.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 avril 2000, 96LY21954, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21954 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, en application des dispositions du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée Mme Jacqueline X..., par Me Z..., avocat ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 juillet 1996 sous le n° 96LY21954, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme Jacqueline X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-6157 du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année scolaire 1991-1992 ; 2°) d'annuler la notation critiquée et de condamner l'Etat à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 17 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour Mme X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que Mme Jacqueline X..., à l'appui de l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation chiffrée pour l'année scolaire 1991-1992, qui avait été fixée à 92 sur 1000 au lieu de 96,80 au titre de l'année précédente, soutient que cette notation a été établie sans que sa manière de servir ait fait l'objet d'un examen particulier, qu'elle est en retrait de plusieurs points par rapport à la proposition faite par son supérieur hiérarchique, et que le seul motif de cet abaissement de note réside dans l'application d'une nouvelle grille nationale à laquelle se serait refusé pour sa part son premier notateur ; Considérant cependant que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie soutient sans être contredit que la note attribuée à Mme Jacqueline X... n'est pas inférieure à celle résultant de la proposition établie par son chef d'établissement, laquelle a été intégralement suivie ; qu'il a d'ailleurs produit au cours de l'instance devant le tribunal une fiche de proposition en ce sens, que Mme Jacqueline X... n'a pas davantage critiquée avant la clôture de l'instruction ; qu'ainsi le moyen unique soulevé par Mme Jacqueline X... manque en fait, et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jacqueline X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles présentée par Mme X... ;Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X... est rejetée. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.