CETATEXT000007465539 J2XLX2000X03X0000000087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465539.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 97LY00087, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00087 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 14 janvier 1997, sous le n° 97LY00087, la requête présentée pour M. Jean-François Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9505420-9505474 en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1995 du préfet du Rhône lui retirant son mandat sanitaire pour une durée de 6 mois et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 1995 du préfet du Rhône ; 3°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les conclusions de M. Y..., vétérinaire, présentées devant le tribunal administratif tendaient à l'annulation de la décision du 20 octobre 1995 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé le retrait temporaire du mandat sanitaire dont il était titulaire ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lyon, en rejetant les conclusions du préfet qui tendaient, sur le fondement de l'article 16 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, à ce que le tribunal ordonne l'exécution provisoire de la sanction, au motif que le litige dont il était saisi ne tendait pas à l'annulation d'une décision refusant d'amnistier une sanction prononcée, a dénaturé ses conclusions ; Sur la légalité externe : Considérant qu'avant l'expiration du délai d'appel, M. Y... n'a présenté à la cour que des moyens tenant, d'une part, à la régularité du jugement, et, d'autre part, à la légalité interne de la décision en litige ; que si dans un mémoire postérieur à l'expiration de ce délai, il a contesté la régularité de la procédure disciplinaire et la motivation de la décision, de tels moyens, qui reposent sur une cause juridique nouvelle, ne peuvent être accueillis, alors même que des moyens de légalité externe avaient été soulevés devant les premiers juges ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 19 novembre 1990 : "la commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté ; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté ..." ; qu'aux termes de l'article 10 du même texte : "la commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.