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97LY00088

CETATEXT000007465541 J2XLX2000X03X0000000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465541.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 97LY00088, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00088 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 14 janvier 1997, sous le n° 97LY00088, la requête présentée pour M. Jean-François Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9600296 en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1995 du préfet de l'Ain lui retirant son mandat sanitaire pour une durée de 6 mois et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 1995 du préfet de l'Ain ; 3°) de condamner le préfet à lui verser une somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret susvisé du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural dispose en son article 8 : "il est créé dans chaque département une commission de discipline des vétérinaires sanitaires, chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat, et de proposer des sanctions au préfet." ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : "la commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté ; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté ..." ; qu'aux termes de l'article 10 du même texte : "la commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :

  1. a)l'avertissement ;
  2. b)le blâme avec inscription au dossier ;
  3. c)le retrait temporaire du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction nouvelle ; d ) le retrait du mandat sans possibilité de rétablissement." ; qu'enfin, le dernier alinéa de l'article 10 du même texte dispose : "lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté ... communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé." ; Considérant que par arrêté du 20 octobre 1995, le préfet du Rhône a retiré pour 6 mois le mandat sanitaire dont était titulaire pour le département du Rhône, M. Y... ; qu'en application des dispositions précitées, il a informé de cette sanction le préfet du département de l'Ain qui avait délivré le 26 novembre 1992 un mandat sanitaire à M. Y... ; que par arrêté du 11 décembre 1995, le préfet de l'Ain a retiré pour 6 mois ledit mandat ; Considérant que la procédure d'information instituée par l'article 10 précité du décret du 19 novembre 1990 ne pouvait dispenser le préfet de l'Ain de se conformer aux exigences de l'article 9 du même décret ; que le préfet, qui n'avait procédé à aucune mesure d'enquête sur les activités dans son département de M. Y..., ni saisi la commission départementale compétente, ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de le sanctionner en se fondant sur la seule procédure disciplinaire menée devant les instances compétentes pour le département du Rhône ; que son arrêté du 11 décembre 1995 est entaché d'erreur de droit et, par suite, illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1995 du préfet de l'Ain ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le ministre de l'agriculture et de la pèche à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 9600296 en date du 5 novembre 1996 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : L'arrêté du 11 décembre 1995 du préfet de l'Ain retirant pour 6 mois le mandat sanitaire de M. Y... est annulé.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs. 61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE Arrêté 1995-10-20 Arrêté 1995-12-11 Code rural 215-8, 8 Décret 90-1033 1990-11-19 art. 10, art. 9

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