CETATEXT000007465548 J2XLX2000X03X0000000277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465548.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 98LY00277, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00277 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 février 1998 sous le n° 98LY00277, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9504692 en date du 26 novembre 1997 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté la demande de Mme X..., formulée le 15 mai 1995, d'être promue au 11ème échelon des professeurs de lycée professionnel du 2ème grade à compter du 1er septembre 1994 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000: - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : "L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du deuxième grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : ... du 10ème au 11ème échelon : grand choix : 3 ans ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs du deuxième grade qui ont atteint une ancienneté de trois ans alors qu'ils appartenaient déjà à ce grade, peuvent être promus au grand choix du 10ème au 11ème échelon ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., professeur de lycée professionnel du premier grade, a été promue au deuxième grade à compter du 1er septembre 1994 et reclassée à la même date au 10ème échelon de son nouveau grade, avec un report d'ancienneté de trois ans, un mois et vingt-cinq jours ; que cette ancienneté, qu'elle a conservée lors de sa promotion au deuxième grade, ne pouvait être prise en compte pour une promotion au grand choix à compter de cette même date ; que, par suite, l'administration était tenue de rejeter sa demande de promotion au grand choix au 1er septembre 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que Mme X... aurait été exclue de la liste des professeurs atteignant l'ancienneté requise pour être promue au grand choix par une interprétation erronée de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992, pour annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Lyon rejetant sa demande de promotion précitée ; Considérant que l'administration étant en situation de compétence liée, les autres moyens dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel sont inopérants ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;Article 1er : Le jugement du président délégué du tribunal administratif de Lyon en date du 25 novembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS Décret 92-1189 1992-11-06 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.