CETATEXT000007465551 J2XLX2001X01X0000000033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465551.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 30 janvier 2001, 01LY00033, inédit au recueil Lebon 2001-01-30 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00033 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 5 janvier 2001, sous le n 01LY00033, la requête présentée pour la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; La FPIP demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 005440 en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2000 du Préfet délégué pour la sécurité et la défense à Lyon déclarant non représentative la liste qu'elle avait déposée pour participer au premier tour des élections de la commission administrative paritaire des agents administratifs de la police nationale affectés dans le ressort du SGAP de Lyon ; 2 ) d'annuler ladite décision et de déclarer recevables les listes déposées ; 3 ) d'ordonner, sur le fondement de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans la présente instance ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000, et notamment son article 5 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE, et celles de M. X..., pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) a demandé au tribunal administratif de Lyon, le 4 décembre 2000, l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2000 par laquelle le Préfet délégué pour la sécurité et la défense à Lyon a déclaré non représentative la liste qu'elle avait déposée pour participer au premier tour des élections de la commission administrative paritaire des agents administratifs de la police nationale affectés dans le ressort du SGAP de Lyon ; que le tribunal ayant par jugement en date du 19 décembre 2000 rejeté cette demande, elle a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, par requête enregistrée le 5 janvier 2001, l'annulation de ce jugement et de cette décision, et a joint à ses conclusions d'annulation des conclusions tendant, sur le fondement de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, en se prévalant du préjudice que lui causerait l'exécution de la décision préfectorale attaquée, et de moyens établissant, selon elle, l'illégalité de cette dernière ; que l'examen de ces dernières conclusions doit s'opérer au vu des dispositions du code de justice administrative seul applicable à l'espèce ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel invoqué par la requérante : " ...le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée;" ; que ces dispositions, qui permettaient de demander tant le sursis à l'exécution d'un jugement que le sursis à l'exécution de la décision que le premier juge s'était refusé à annuler, ont, en ce qui concerne la première de ces hypothèses, été codifiées à l'article R.811-17 du code de justice administrative, aux termes duquel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction." ; que toutefois les termes mêmes de ce dernier article excluent qu'il puisse autoriser, en cas de jugement rejetant la demande, et pour cette raison non susceptible d'exécution, le prononcé du sursis à l'exécution de la décision faisant l'objet de cette demande ; que par suite, en se fondant sur les dispositions, devenues inapplicables, de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le syndicat requérant doit être regardé comme ayant demandé, non le sursis à l'exécution du jugement ayant rejeté sa demande, mais, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision susmentionnée du Préfet délégué pour la police à Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la FPIP à l'appui de sa demande d'annulation et concernant sa représentativité dans le cadre de l'élection en litige n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision susmentionnée du préfet délégué ; que ses conclusions à fin de suspension de ladite décision doivent être en conséquence rejetées ;Article 1er : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) dans sa requête n 01LY00033 sont rejetées. 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES Code de justice administrative R811-17, L521-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.