CETATEXT000007465558 J2XLX2001X01X0000000500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465558.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 janvier 2001, 00LY00500, inédit au recueil Lebon 2001-01-25 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00500 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2000, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 992280 du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 20 janvier 2000 rejetant sa tierce opposition au jugement n° 965859 du même tribunal en date du 5 mai 1998, qui avait lui même rejeté la demande de M. Thierry X..., son mari, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; Considérant que les époux étant solidairement débiteurs de l'impôt sur le revenu, par application de l'article 1685 du code général des impôts, ils doivent être réputés s'être donné mandat tacite de se représenter dans les instances relatives à cet impôt ; que, dès lors, Mme X..., qui doit être regardée comme ayant été représentée dans l'instance engagée par son mari devant le Tribunal administratif de Dijon aux fins d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles leur foyer fiscal a été assujetti au titre des années 1991 à 1993, n'est pas recevable à former tierce opposition au jugement du Tribunal en date du 5 mai 1998 rejetant la demande de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa tierce opposition audit jugement ;Article 1er : La requête de Mme Maria X... est rejetée. 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX 54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE CGI 1685 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225 Ordonnance 2000-XXXX 2000-01-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.