CETATEXT000007465561 J2XLX2001X01X0000000844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465561.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 janvier 2001, 97LY00844, inédit au recueil Lebon 2001-01-25 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00844 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1997, présentée pour Mme Georgette X..., demeurant ..., par Me Michel Z..., avocat au barreau de Grenoble ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1907 et 95-292 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 6 février 1997 rejetant ses demandes en décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles la succession de M. Louis Y..., dont elle est ayant-droit, a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 dans les rôles de la commune de Grenoble ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 20001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ; Considérant que si Mme Georgette X... fait valoir qu'elle a effectué les diligences nécessaires pour donner à bail la maison dont la succession de M. Louis Y... est propriétaire à Grenoble et que sa vacance, pendant les années 1991 à 1993 en litige, a résulté de la difficulté à trouver un locataire en raison de l'importance du bâtiment et de sa situation peu favorable, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que la vacance était inévitable ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont s'agit n'a pu en réalité trouver preneur en raison de son mauvais état d'entretien et de l'obligation faite aux candidats à sa location de prendre à leur charge les importants travaux de rénovation, sous la seule contrepartie d'une franchise du loyer de 3 à 6 mois ; que, dès lors, la vacance de cette maison d'habitation n'était pas indépendante de la volonté de la succession de M. Louis Y..., dont la requérante était ayant-droit ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles a été assujetti au titre de ces trois années dans les rôles de la ville de Grenoble ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Georgette X... est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.