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96LY00210

CETATEXT000007465563 J2XLX2000X03X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465563.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 mars 2000, 96LY00210, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00210 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 février 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94274 du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 19 novembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme portant rejet de la réclamation n° 3 de M. de X... relative aux opérations de remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune de Peschadoires ; 2°) de rejeter la demande de M. de X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION : Considérant que, par arrêté du 27 septembre 1991, le préfet du Puy-de-Dôme a déterminé le périmètre concerné par les opérations de remembrement de la propriété foncière sur le territoire de la commune de Peschadoires comme " correspondant aux zones NC - ND - Naj (vers la Tuilerie et Mignot) sauf les massifs boisés " ; qu'alors qu'aucun document graphique n'a délimité les massifs boisés ainsi exclus du remembrement, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section A 807 et 808, appartenant à M. de X... sur le territoire de la commune de Peschadoires et situées en zone NC, forment avec les parcelles A 805 et 806 un triangle bordé sur deux côtés par des voies et touchant par son troisième côté un massif boisé de plusieurs hectares constituant le massif de Biton ; qu'à la date à laquelle le périmètre de remembrement a été fixé, les parcelles A 807 et A 808 étaient plantées de pins de Douglas, ainsi que le montrent notamment tant les photographies versées au dossier que les certificats délivrés par l'administration fiscale et les énonciations de la matrice cadastrale ; que, dans ces conditions, quelle que soit l'ancienneté ou la qualité de ce boisement et bien que les parcelles A 805 et A 806 soient cultivées, les parcelles A 807 et A 808 devaient être regardées comme faisant partie du massif boisé constitué par le domaine de Biton ; qu'ainsi, elles étaient exclues du périmètre soumis à remembrement ; que si, par arrêté du 25 novembre 1993, le préfet a précisé le périmètre soumis à remembrement en y incluant les parcelles en litige, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ne peut utilement se prévaloir de cet arrêté dès lors qu'il est postérieur à la décision du 19 novembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de M. de X... dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. de X... : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. "; qu'il appartient à la cour, lorsqu'elle est saisie de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt ; Considérant, en premier lieu, que par son arrêté du 25 novembre 1993 susévoqué, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le préfet du Puy-de-Dôme a inclus dans la liste des parcelles constituant le périmètre soumis à remembrement les parcelles cadastrées section A 807 et 808 appartenant à M. de X... sur le territoire de la commune de Peschadoires; qu'en raison de cette modification de la situation de droit, l'annulation par le jugement attaqué, confirmé par le présent arrêt, de la décision du 19 novembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation n° 3 présentée par M. de X..., si elle implique que la commission se prononce à nouveau sur cette réclamation, n'implique plus nécessairement que les parcelles dont s'agit soient réattribuées à l'intéressé ; que les conclusions présentées à cette fin par M. de X... doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant, en second lieu, que ladite annulation n'implique pas nécessairement que les parcelles A 805 et A 806, qui n'appartenaient pas à M. de X... avant le remembrement, lui soient attribuées ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. de X... est rejeté. 03-04-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Arrêté 1991-09-27 Arrêté 1993-11-19 Arrêté 1993-11-25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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