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95LY00235

CETATEXT000007465565 J2XLX2000X03X0000000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465565.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 95LY00235, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00235 3E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1995, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 931665 en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du chef du service du personnel de la direction départementale de l'équipement de la Drôme refusant de prendre en charge au titre de son accident de service du 9 octobre 1987 l'arrêt de travail du 18 au 27 mai 1992 et les soins prescrits pendant trente jours le 27 mai 1992, d'autre part, à l'application de la décision du préfet de la Drôme du 22 juin 1992 imputant un arrêt de travail de dix jours à l'accident précité ; 2°) de faire droit à sa demande et de le renvoyer devant l'administration pour la liquidation de ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le fonctionnaire victime d'un accident de service a droit au congé prévu au 2° de cet article ainsi qu'au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident ; Considérant que la commission de réforme du département de la Drôme a émis, le 17 novembre 1992, un avis défavorable à la prise en charge, au titre de l'accident de service dont M. X... a été victime le 9 octobre 1987, de l'arrêt de travail de dix jours et des soins entraînés par les troubles dont a souffert l'intéressé à compter du 18 mai 1992 ; que, par la décision attaquée, le chef du service du personnel de la direction départementale de l'équipement de la Drôme a refusé à M. X..., compte tenu de cet avis, la prise en charge, au titre de l'accident de service du 9 octobre 1987, des honoraires médicaux engagés les 18 et 27 mai 1992 et 25 juin 1992 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise médicale demandée par la commission de réforme, qu'en estimant, conformément à l'avis de celle-ci, et nonobstant la décision du 22 juin 1992, qui doit être regardée comme concernant les troubles dont a souffert M. X... à compter du 18 mai 1992, et par laquelle le préfet de la Drôme a reconnu que ces derniers étaient imputables à l'accident de service du 9 octobre 1987, qu'il n'y avait pas eu de relation de cause à effet entre ledit accident et l'état de santé de M. X... après le 18 mai 1992, le chef du service du personnel de la direction départementale de la Drôme ait fait une appréciation inexacte de l'état de santé de M. X... ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre, par les moyens qu'il invoque, de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service du personnel de la direction départementale de l'équipement de la Drôme lui refusant la prise en charge, au titre de l'accident de service du 9 octobre 1987, des honoraires médicaux engagés les 18 et 27 mai 1992 et 25 juin 1992 ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour ordonne son renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la "liquidation de ses droits" ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) Loi 84-16 1984-01-11 art. 34

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