CETATEXT000007465570 J2XLX2001X01X0000002652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465570.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 janvier 2001, 97LY02652, inédit au recueil Lebon 2001-01-25 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02652 2E CHAMBRE C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 novembre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 966414 du 29 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a accordé à la SARL LA CHEVILLE SAONOISE décharge d'une somme totale de 7 455 francs, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement émis le 13 février 1996 par le receveur divisionnaire des impôts de Mâcon ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - les observations de Me NICOL, avocat de la SARL LA CHEVILLE SAONOISE ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que le désistement du ministre est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions d'appel incident de la SARL LA CHEVILLE SAONOISE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances ..., le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il appartient au juge d'appel d'exercer un contrôle sur l'appréciation portée par un tribunal administratif sur les circonstances de l'espèce lui ayant permis d'accorder ou de refuser à la partie qui n'est pas dans l'instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante la somme qu'elle demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 8-1 ; qu'il en est de même s'agissant de déterminer le montant de la somme à verser ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL LA CHEVILLE SAONOISE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le Tribunal a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant les conclusions précitées ; que, dans lesdites circonstances, il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à payer à la société requérante une somme de 1000 francs au titre de ces frais ; que, par suite et dans cette mesure, la SARL CHEVILLE SAONOISE est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement litigieux du Tribunal administratif de Dijon ; Sur les conclusions de la SARL LA CHEVILLE SAONOISE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SARL LA CHEVILLE SAONOISE une somme de 500 francs au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 29 juillet 1997 est annulé.Article 3 : L'Etat versera à la SARL LA CHEVILLE SAONOISE une somme totale de 1 500 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL LA CHEVILLE SAONOISE est rejeté. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.