CETATEXT000007465575 J2XLX2001X02X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465575.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 98LY00030, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00030 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-43 du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme en date du 31 mai 1994 portant rejet de la réclamation des consorts Y... relative aux opérations de remembrement concernant le territoire de la commune de Clérieux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : " Chaque propriétaire doit recevoir, par nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en échange d'une parcelle représentant un apport réduit de 3 349 m2 pour une valeur de 2.193 points, les consorts Y... ont, à l'issue des opérations de remembrement, reçu une parcelle d'une surface de 2 964 m2 d'une valeur de 2 189 points ; que si la surface de cette attribution est inférieure de plus de 11 % à celle de l'apport réduit, cette circonstance, dont il n'est pas établi qu'elle aurait pour effet d'entraîner une aggravation des conditions d'exploitation, ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une violation de la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées du code rural, alors que l'équilibre en valeur de productivité réelle est, quant à lui, assuré ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance de la règle d'équivalence pour annuler, en tant qu'elle concernait les biens des consorts Y..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Drôme du 31 mai 1994 statuant sur la réclamation d'un tiers ; Considérant que les consorts Y... n'ont pas invoqué, que ce soit en première instance ou en appel, d'autre moyen que celui tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Gustave Y..., M. Jean Y... et Mme Denise X..., est rejetée. 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS Code rural L123-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.