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00LY00072

CETATEXT000007465577 J2XLX2001X02X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465577.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 00LY00072, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00072 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2000, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-02373 du 27 décembre 1999 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 à 1994 dans les rôles de la commune de Rives ; 2 ) de lui accorder les réductions demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :

  1. a)l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ; qu'aux termes de l'article R.*197-3 du même livre : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité :
  2. a)mentionner l'imposition contestée ..." ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a relevé que les réclamations qu'il avait formées en vue d'obtenir la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties établies et mises en recouvrement au cours de chacune des années 1987 à 1994, présentées par courriers des 19 novembre 1996 et 28 avril 1997, étaient tardives au regard du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales ; que M. X... soutient, toutefois, qu'il avait dès 1981, puis en 1991, présenté des réclamations tendant, pour les mêmes motifs, à la réduction des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, dans son courrier adressé au centre des impôts fonciers, auquel l'administration a répondu le 31 mars 1981, M. X... formulait une demande d'explications relative au mode de calcul de la taxe foncière établie au titre de l'année 1980 ; que, d'autre part, la lettre en date du 28 janvier 1991 par laquelle il a apporté des précisions sur la déclaration modèle P. n 6659 M qu'il avait souscrite le même jour pour le bien en litige, en appelant notamment l'attention de l'administration sur les erreurs qu'aurait comportées le formulaire de déclaration, ne constituait pas davantage une réclamation contentieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-2 Ordonnance 99-XXXX 1999-12-27

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