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97LY00099

CETATEXT000007465579 J2XLX2001X02X0000000099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465579.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 97LY00099, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00099 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 janvier 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n 9603704 et n 9603705 du 13 novembre 1996, en tant que ce jugement a prononcé l'annulation de la décision du 11 juillet 1996 par laquelle le préfet du Rhône a désigné le Cameroun comme pays à destination duquel M. Pascal X... serait reconduit à la frontière ; 2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé par M. X... au recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que, pour annuler la décision du 11 juillet 1996 par laquelle le préfet du Rhône a désigné le Cameroun comme pays à destination duquel M. X... serait reconduit à la frontière, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le fait que les documents produits par M. X..., à savoir, d'une part, un avis de recherche du 23 septembre 1993 émanant des autorités de police camerounaises dans lequel il est qualifié de militant d'un parti d'opposition et qui fait état d'une condamnation par défaut à dix années d'emprisonnement ferme et, d'autre part, un certificat médical établi en France le 13 juillet 1995 mentionnant la présence de cicatrices en divers endroits de son corps, étaient de nature à établir qu'il avait déjà subi de mauvais traitements lors de deux détentions provisoires au Cameroun ; Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application des dispositions précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, comme le soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, le préfet était en droit, à cet effet, de prendre en considération les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission de recours des réfugiés, saisis par l'intéressé d'une demande d'admission au statut de réfugié, l'examen par ces instances, pour l'application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes dont il fait état, ne lie pas l'autorité administrative et est sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le seul fait que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés aient rejeté la demande d'admission au statut de réfugié de M. X... en relevant que l'avis de recherche produit par lui ne présentait pas de garanties suffisantes d'authenticité et que ses déclarations étaient trop peu précises, ne faisait pas, par lui-même, obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande d'annulation d'une décision d'éloignement à destination du Cameroun, portât une appréciation différente sur ce point, alors même que M . X... n'aurait pas soumis à l'administration d'autres documents que ceux produits à l'appui de sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'établit pas que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation quant au caractère probant des documents produits par M. X... en se bornant à faire référence aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission de recours des réfugiés ; Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation prononcée par le jugement attaqué n'est pas fondée sur le fait que le préfet aurait omis de vérifier si la reconduite de M. X... au Cameroun n'exposait pas celui-ci à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, à l'appui de son recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne peut utilement faire valoir qu'il ressort de la motivation de la décision du préfet que celui-ci a bien procédé à la vérification qui lui incombait sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 11 juillet 1996 par laquelle le préfet du Rhône a désigné le Cameroun comme pays à destination duquel M. Pascal X... serait reconduit à la frontière ; que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR doit, dès lors, être rejeté ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. 26-055-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION Loi 93-XXXX 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27 bis

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