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98LY00103

CETATEXT000007465581 J2XLX2001X02X0000000103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465581.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 98LY00103, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00103 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 26 janvier 1998, sous le n 98LY00103, la requête présentée par Mme Danielle REY, demeurant rue du Bois Pilon, à Péage-de Roussillon,

(38350), par Me Y..., avocat ; Mme REY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96351, en date du 21 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 décembre 1995 par laquelle le président du conseil général de l'Isère a confirmé sa décision de ne pas renouveler son contrat et, d'autre part, à la condamnation du département de l'Isère à lui verser les sommes de 12 412,76 F à titre d'indemnités de licenciement et de 50 000 F à titre de préjudice moral, assorties des intérêts de droit à compter du 13 octobre 1995 et la somme de 8 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision du 6 décembre 1995 ; 3 ) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à lui payer les sommes de 12 412,76 F et de 150 000 F, au titre, respectivement, de l'indemnité de licenciement et du préjudice moral, assorties des intérêts de droit à compter du 13 octobre 1995 et à ce que les intérêts échus à la date de sa requête soient capitalisés pour produire intérêt ; 4 ) de condamner le DEPARTEMENT DE L'ISERE à lui payer une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Z..., avocat, pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ; Considérant que Mme REY a été employée par le DEPARTEMENT DE L'ISERE pour occuper des fonctions de secrétaire médico-sociale dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; que son dernier engagement écrit a été conclu pour la période allant du 1er avril au 31 mai 1995 ; qu'il n'est pas sérieusement allégué que son maintien en activité au delà de ce terme, intervenu à la demande orale du département, devait se poursuivre au delà du 30 juin 1995 ; qu'ainsi cette prolongation temporaire d'activité n'a pu la lier au DEPARTEMENT DE L'ISERE par un contrat de même durée que celui précédemment conclu, ni, en tout état de cause, par un contrat à durée indéterminée ; Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le DEPARTEMENT DE L'ISERE des dispositions législatives et réglementaires limitant le recours par les collectivités territoriales à des contrats à durée déterminée pour soutenir que son contrat était à durée indéterminée ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la décision du département de ne plus employer Mme REY à compter du 30 juin 1995, confirmée par la décision en litige du 6 décembre 1995, ne saurait être analysée comme un licenciement ; que la requérante ne peut en conséquence soutenir que le DEPARTEMENT DE L'ISERE a méconnu, en ne renouvelant pas ses fonctions au delà du 30 juin 1995, le principe, applicable aux agents publics, dont s'inspire l'article L.122-25-2 du code du travail et qui interdit le licenciement d'une salariée en état de grossesse ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, que Mme REY n'établit pas que la décision de ne pas renouveler son engagement, qui ne constitue pas, ainsi qu'il vient d'être dit, un licenciement illégal, est intervenue pour un motif étranger à l'intérêt du service ; qu'ainsi, en l'absence de toute illégalité constitutive d'une faute, elle n'est pas fondée à demander la condamnation du département à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis à l'occasion de sa cessation d'emploi ; Considérant , en second lieu, que la requérante ne saurait, en tout état de cause, prétendre au versement d'une indemnité de licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme REY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'ISERE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme REY la somme que celle ci demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme REY à payer au DEPARTEMENT DE L'ISERE la somme que celui-ci demande au même titre ;Article 1er : La requête de Mme REY est rejetée.Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ISERE présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-25-2 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3 Loi 87-XXXX 1987-07-13

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