CETATEXT000007465583 J2XLX2001X02X0000000138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465583.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 février 2001, 97LY00138, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00138 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1997, la requête présentée par la S.A.R.L. COEXHYE, dont le siège social est à La Ribette Saint Vincent, 43800 VOREY SUR ARZON, représentée par sa gérante ; La société COEXHYE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 951638 en date du 14 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 1995 par lequel le préfet de la Haute-Loire a ordonné la suspension du contrat d'achat d'énergie qu'elle avait passé avec Electricité de France ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 21 novembre 1995 pour excès de pouvoir; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; Vu le décret n° 86-203 du 7 février 1986 modifié portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. MONTSEC, conseiller ; - les observations de Mme X..., gérante de la société COEXHYE; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 29 juin 1984 : " ...Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession ... le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 février 1986 : "Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 susvisée, il est tout d'abord dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par le service chargé de l'électricité, le service chargé de la police de l'eau ou le service chargé de la police de la pêche. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et à l'exploitant ... Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique à l'exploitant les mesures de régularisation qui lui sont demandées, lui rappelle qu'à défaut d'exécution de ces mesures le contrat d'achat d'énergie qu'il a conclu avec Electricité de France sera suspendu ou résilié en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe." ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du même décret : "Passé le délai imparti à l'exploitant pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin. Il prononce la résiliation ou la suspension du contrat d'achat d'énergie conclu avec Electricité de France et l'exploitant. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'exploitant et à Electricité de France." ; Considérant que, par arrêté en date du 8 juillet 1980, le préfet de la Haute-Loire a autorisé M. X... à disposer, pour une durée de 30 années, de l'énergie de la LOIRE pour le fonctionnement d'une usine située sur le territoire de la commune de SAINT-VINCENT, lieudit La Ribette, et destinée à la production d'énergie devant être vendue à Electricité de France ; que, par l'arrêté attaqué, en date du 21 novembre 1995, le préfet de la Haute-Loire a prononcé la suspension du contrat d'achat d'énergie passé entre Electricité de France et la société COEXHYE, dont Mme X... est la gérante et à laquelle l'autorisation dont s'agit a été apportée, au motif que cette société ne respectait pas ses obligations en ce qui concerne le niveau de la retenue ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 14 novembre 1996, le président de tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a considéré que, l'arrêté attaqué en date du 21 novembre 1995 ayant été pris par le préfet de la Haute-Loire après expiration du délai de six mois prévu par les dispositions susrappellées de l'article 2 du décret du 7 février 1986, cette décision était dépourvue de tout effet, n'était pas opposable à la société COEXHYE et ne faisait donc pas grief à celle-ci ; qu'il a en conséquence rejeté la requête présentée par cette société, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'en tout état de cause, et à supposer que le délai de six mois susmentionné se soit imposé en l'espèce à l'administration et ait pu être regardé comme prescrit à peine de nullité de la décision, la méconnaissance par le préfet d'une telle règle de procédure ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevable, pour défaut d'intérêt pour agir de la société concernée, la requête en excès de pouvoir dirigée par celle-ci contre cette décision qui lui faisait grief ; qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 14 novembre 1996, qui a opposé à tort à la SOCIETE COEXHYE l'irrecevabilité de sa requête, doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. COEXHYE devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande: Considérant que, bien que mis en demeure en première instance, le 10 mai 1995, de produire ses conclusions en réponse à la requête introduite par la S.A.R.L. COEXHYE, le préfet de la Haute-Loire s'est abstenu de produire un quelconque mémoire ; que de la même façon, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, mis en demeure de produire un mémoire en défense par lettre du président de la 1ère chambre de la cour de céans en date du 18 septembre 1998, parvenue à son destinataire le 22 septembre 1998, n'a produit aucun mémoire dans l'instance d'appel ; que, dans ces conditions et en application des dispositions de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 612-6 du code de justice administrative, l'administration doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de la société requérante ; Considérant, en premier lieu, que l'article 3 du règlement d'eau annexé à l'arrêté précité du 8 juillet 1980 prévoit que le niveau de la crête du barrage est fixé à 536,3 NGF ; que l'article 9 du même règlement précise que "le niveau de la crête du barrage est repéré à partir d'un repère NGF situé sur le moulin existant, à environ 1 mètre de l'angle sud-est qui surplombe la retenue d'eau." ; que la société requérante soutient que le niveau de la crête du barrage, apprécié comme le prévoit ce règlement à partir du seul repère NGF ainsi défini, ne dépasse pas la hauteur autorisée; que, si le relevé topographique effectué en 1994 à la demande de la Direction départementale de l'équipement, et auquel se réfère le préfet dans sa décision, a été réalisé à partir de trois repères, dont celui prévu par l'arrêté susvisé, et s'il a alors été constaté, d'une part, que ce dernier repère n'était qu'à 35 centimètres de l'angle sud-est du moulin et, d'autre part, que, si l'altitude marquée sur ce repère était de 537,965 NGF, l'altitude mesurée atteignait 538,179 NGF, de telles anomalies et différences peuvent s'expliquer par des erreurs commises initialement lors de l'établissement de l'arrêté d'autorisation ; que ces éléments de fait n'établissent donc pas que le repère NGF dont s'agit ait été déplacé et ne permettent pas de contredire les affirmations de la société requérante quant à l'absence de méconnaissance, de sa part, de ses obligations telles que définies par l'arrêté du 8 juillet 1980 ; Considérant, en second lieu, que la S.A.R.L. COEXHYE affirme ne pas avoir été destinataire du procès-verbal établi le 12 janvier 1995, auquel fait référence le préfet dans la décision attaquée ; que cette affirmation n'est contredite par aucune pièce du dossier ; qu'en outre, ce procès-verbal établi par les services de gendarmerie et qui ne comporte aucun constat précis d'infraction ne saurait constituer le "procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation" tel que prévu par les dispositions susrappellées du décret du 7 février 1986 et qui doit être établi par le service chargé de l'électricité, le service chargé de la police de l'eau ou le service chargé de la police de la pêche ; qu'ainsi, la S.A.R.L. COEXHYE est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. COEXHYE est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 1995 par lequel le préfet de la Haute-Loire a ordonné la suspension du contrat d'achat d'énergie qu'elle avait passé avec Electricité de FranceArticle 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 14 novembre 1996 est annulée.Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute Loire en date du 21 novembre 1995 est annulé. 27-02-01 EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES Arrêté 1980-07-08 annexe Arrêté 1995-11-21 Code de justice administrative R612-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153 Décret 86-203 1986-02-07 art. 1, art. 2 Loi 46-628 1946-04-08 art. 8 bis Loi 84-XXXX 1984-06-29 art. 10 Ordonnance 96-XXXX 1996-11-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.