CETATEXT000007465586 J2XLX2001X02X0000002463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465586.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 97LY02463, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02463 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1997 présentée pour M. X..., élisant domicile au cabinet de Me Y..., ... par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la cour: 1 ) d'annuler le jugement n 9701377 et 971378 en date du 15 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 1997, par lequel le préfet de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français, et de la décision fixant le pays de renvoi ; 2 ) d'annuler ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret du 13 janvier 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me SABATIER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ... 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ... Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3 ... peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de 1975 à 1977, M. X..., ressortissant algérien, arrivé en France en 1959, s'est rendu coupable de vols, de falsifications de documents administratifs et de détention irrégulière d'explosifs et d'une arme ; qu'il a fait l'objet, le 30 décembre 1978, d'un arrêté d'expulsion qui a été abrogé le 24 septembre 1981 ; qu'après son retour en France, il a commis en 1990 et en 1992 deux vols à main armée qui lui ont valu une condamnation à cinq ans d'emprisonnement ; que, dans ces conditions, et alors même que l'arrêté litigieux a été pris plus de cinq mois après sa sortie de prison, le préfet de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que la présence sur le territoire du requérant constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a pas d'attaches en Algérie et que, depuis l'âge de 7 ans, il vit en France où résident également ses parents, ses frères et soeurs et son épouse, la mesure d'expulsion, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à leur récidive, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 1945-11-02 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.