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97LY02529 97LY02558

CETATEXT000007465588 J2XLX2001X02X0000002529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465588.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 février 2001, 97LY02529 97LY02558, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02529 97LY02558 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN (1ère chambre), Vu 1°, la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1997, sous le n° 97LY02529, présentée pour la COMMUNE DE MORESTEL, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 12 septembre 1997, par Me Jean-Yves X..., avocat au barreau de Grenoble ; La COMMUNE DE MORESTEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951049, en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'ISERE, du 15 février 1995, autorisant la SOCIETE LELY ET FILS - EVAC'ORDURES à exploiter sur son territoire un centre d'enfouissement technique de sulfate de calcium ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'ISERE en date du 15 février 1995 ; 3°) de condamner l'ETAT à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1997, sous le n° 97LY02558, présentée par le SYNDICAT DES EAUX DE MORESTEL-PASSINS, représenté par son président en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil syndical en date du 8 octobre 1997, par Me Jean-Yves X..., avocat au barreau de Grenoble ; Le SYNDICAT DES EAUX DE MORESTEL-PASSINS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé en date du 17 juillet 1997 ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé en date du 15 février 1995 ; 3°) de condamner l'ETAT à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : -le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MORESTEL et du SYNDICAT DES EAUX DE MORESTEL-PASSINS sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 février 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : " L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure " ; Considérant que l'arrêté litigieux, en date du 15 février 1995, par lequel le préfet de l'Isère a autorisé la SOCIETE LELY ET FILS - EVAC'ORDURES à exploiter un centre d'enfouissement technique de sulfate de calcium sur le territoire de la COMMUNE DE MORESTEL, rappelle, en son article 3, que " L'établissement devra être ouvert dans le délai de trois années à partir de la notification. Dans le cas contraire, le permissionnaire en avisera le préfet, par lettre recommandée, en indiquant, le cas échéant, les raisons de force majeure qui seraient de nature à expliquer ce retard ... " ; qu'à l'expiration de ce délai de trois ans à compter du 16 février 1995, date de la notification dudit arrêté à la SOCIETE LELY ET FILS - EVAC'ORDURES, le président-directeur-général de celle-ci a informé le préfet, par lettre recommandée en date du 25 février 1998, de sa décision de renoncer définitivement au projet d'installation dont s'agit et de ce que l'arrêté litigieux n'avait reçu aucun commencement d'exécution ; que ce dernier point a été confirmé par une visite sur les lieux effectuée le 14 mai 1998 par les services de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement qui a permis de constater l'absence à cette date de travaux préparatoires à l'aménagement du dépôt et de tout dépôt de sulfate de calcium ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 15 février 1995 doit être regardé comme étant devenu caduc et ayant cessé de produire effet à la date de la présente décision ; que, par suite, les requêtes de la COMMUNE DE MORESTEL et du SYNDICAT DES EAUX DE MORESTEL-PASSINS dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ETAT à payer à la COMMUNE DE MORESTEL et au SYNDICAT DES EAUX DE MORESTEL-PASSINS les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de la COMMUNE DE MORESTEL et du SYNDICAT DES EAUX DE MORESTEL-PASSINS.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MORESTEL et du SYNDICAT DES EAUX DE MORESTEL-PASSINS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté 1995-02-15 art. 3 Arrêté 1998-02-25 Code de justice administrative L761-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 24

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