CETATEXT000007465590 J2XLX2001X02X0000002686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465590.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 96LY02686, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02686 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1996, présentée pour L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, ayant son siège social ..., représenté par son directeur général en exercice, par Me Damet, avocat au barreau de Lyon ; L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93367 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand l'a condamné à payer à la société MAICENTRE une somme représentative des intérêts courant sur la somme de 348 546,65 francs à compter du 6 décembre 1988, avec la capitalisation des intérêts échus le 23 mars 1993 ; 2 ) de dire que les intérêts ne sauraient être dus qu'à compter du 7 décembre 1990, date du jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me DAMET, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par lettre en date du 30 novembre 1992, la société MAICENTRE a mis en demeure L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES de lui verser la somme de 348 546, 65 francs, qui avait été indûment retenue à titre de pénalités, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 1988 ; que L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES a acquitté la somme due à titre principal mais a refusé de payer les intérêts ; que, par le jugement attaqué en date du 10 octobre 1996, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a condamné L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à payer à la société MAICENTRE une somme représentant les intérêts courant sur la somme de 348 546,65 francs à compter du 6 décembre 1988 ; Considérant que si par un jugement du 7 décembre 1990, confirmé en appel le 9 juillet 1992, le tribunal administratif a annulé l'ordre de reversement d'un montant de 3 111 552,75 francs émis le 16 juin 1989 par l'agent comptable de L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES à l'encontre de la société MAICENTRE, l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision n'implique pas nécessairement que l'office devait payer des intérêts sur la somme de 348 546,65 francs à compter du 6 décembre 1988 ; Considérant que selon le principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 1378 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'office ait fait preuve de mauvaise foi en pratiquant une compensation entre les sommes que la société MAICENTRE devait reverser et la somme de 348 546,65 francs due par l'office ; que, dès lors, la date du 6 décembre 1988 ne peut être retenue comme point de départ des intérêts ; que, par suite, l'office est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand l'a condamné à verser les intérêts sur la somme de 348 546,65 francs à compter du 6 décembre 1988 ; Considérant que le courrier adressé le 15 décembre 1988 par la société MAICENTRE à l'office ne comportait pas de demande de remboursement de la somme retenue ; que, de même, la demande d'annulation de l'ordre de versement d'un montant de 3 111 552,75 francs en date du 9 août 1989 ne comportait pas de contestation de la compensation opérée et ne peut être regardée comme une sommation de payer la somme de 348 546,65 francs ; que, par suite, les conclusions en appel incident de la société MAICENTRE tendant à ce que les intérêts soient dus à compter du 15 décembre 1988 ou à défaut du 9 août 1989 doivent être rejetées ; Considérant, enfin, qu'en cas de demande de répétition de sommes indûment retenues, le point de départ des intérêts au taux légal est constitué par la demande préalable de remboursement ou la saisine à cette fin du tribunal administratif ; que, par suite, les intérêts sur la somme de 348 546,65 francs ne sont dus qu'à compter du 30 novembre 1992, date à laquelle, ainsi qu'il a été dit plus haut, la société MAICENTRE a mis en demeure l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES de lui verser ladite somme ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de la présente requête que l'office n'entend contester le jugement du 10 octobre 1996 qu'en tant qu'il l'a condamné à payer lesdits intérêts à compter d'une date antérieure au 7 décembre 1990 ; que, dès lors, il y a lieu de retenir la date du 7 décembre 1990 comme point de départ des intérêts ;Article 1er :L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est condamné à payer à la société MAICENTRE les intérêts au taux légal sur la somme de 348 546,65 francs à compter du 7 décembre 1990.Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 10 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART Code civil 1378
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.