CETATEXT000007465592 J2XLX2000X03X0000002492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465592.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 mars 2000, 97LY02492, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02492 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1997, présentée pour Mme Danièle A..., demeurant montée de Rognard à Chaponnay
(69970), par Me Jaillardon, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700973 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réformation des ordonnances du 5 février 1997 par lesquelles le président du même tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires dus à M. X..., expert, à la somme de 2 500 francs et à M. Z..., sapiteur, à la somme de 1 800 francs, et à ce qu'il soit enjoint aux experts de reprendre leurs opérations en respectant le principe du contradictoire ; 2°) d'annuler lesdites ordonnances ; 3°) d'enjoindre aux experts de reprendre leurs opérations en respectant le principe du contradictoire ; 4°) à défaut, de réduire le montant total des honoraires dus à MM. X... et Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de Mme A... : Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires ... Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations ... Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail fourni personnellement par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de la mission. Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations ..." ; Considérant que, par ordonnances du 5 février 1997, le président du tribunal administratif de Lyon a liquidé et taxé à 2 000 francs et à 1 800 francs les honoraires d'expertise dus respectivement à M. X... et à M. Z..., qu'il avait désignés en qualité d'expert et en qualité de sapiteur aux fins de rechercher tous éléments relatifs aux circonstances et aux conséquences de l'opération subie par Mme A... le 21 novembre 1995 à l'hôpital de l'Antiquaille à Lyon ; que Mme A... a fait opposition à ces ordonnances et demandé qu'il soit enjoint à l'expert et à son sapiteur de reprendre leurs opérations d'expertise ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que si Mme A... soutient que l'expert a fait état dans son rapport de certains documents qui n'avaient pas été portés à sa connaissance, il résulte de l'instruction que lesdits documents, communiqués à l'expert, ont été présentés et commentés aux parties lors des opérations d'expertise qui se sont déroulées le 19 novembre 1996 au cabinet du Docteur X... et qu'ils ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire ; qu'il n'appartenait pas à l'expert de remettre ces documents à Mme A..., laquelle avait la possibilité d'en obtenir communication selon la procédure prévue, à cet effet, par la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non contradictoire, et donc irrégulier, des opérations d'expertise n'est pas fondé ; Considérant que Mme A..., qui ne conteste pas la nécessité pour l'expert de se faire assister par un sapiteur, n'établit pas que le nombre total de vacations effectuées par ces derniers serait excessif, ni les honoraires exagérés, compte tenu de la nature, de l'importance et de l'utilité du travail fourni ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation d'une somme de 2 000 francs au titre des frais irrépétibles : Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit fait application par la cour des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Mme A... est condamnée à verser à M. X... la somme de 2 000 francs au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens. 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R168, L8-1 Nouveau code de procédure civile 700