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97LY02534

CETATEXT000007465594 J2XLX2000X03X0000002534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465594.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 97LY02534, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02534 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 9 octobre 1997, sous le n° 97LY02534, la requête présentée pour M. Wilfrid Z..., demeurant ..., Les Mureaux

(78130), par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602043 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 mars 1996 du ministre de l'éducation nationale confirmant l'arrêté précédent du 24 août 1994 mettant fin à ses fonctions de professeur de lycée professionnel stagiaire, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de, soit le réintégrer dans ce corps, soit de le faire bénéficier d'une nouvelle année de stage ; 2°) d'annuler la dite décision ; 3°) d'ordonner son redoublement de stage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif au concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z... demande l'annulation de la décision du 5 mars 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a maintenu sa précédente décision du 24 août 1994 prononçant son licenciement au terme de son stage de professeur de lycée professionnel du deuxième grade ; qu'il soutient que cette dernière décision était illégale ; que dans le dernier état de ses conclusions, il demande également à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner sa réintégration ; Considérant que le jury académique, réuni conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991, s'est prononcé pour le licenciement de M. Z... ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les appréciations réservées recueillies par le requérant au cours de son stage et les comptes-rendus des inspections auxquelles il a été procédé, et sur lesquelles le jury s'est fondé, reposent sur des faits inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit prononcé en fonction d'éléments étrangers aux mérites et aptitudes de M. Z... ; que l'appréciation que le jury a émise sur la valeur des travaux du requérant échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que si le requérant soutient que la décision du 24 août 1994 prononçant son licenciement est illégale car insuffisamment motivée, une telle décision n'entre dans aucune des catégories de décision dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KPIGNET- A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt." ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Z..., ne peut conduire la cour administrative d'appel à enjoindre au ministre de le réintégrer dans le corps des professeurs de lycée professionnel ainsi qu'il le demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Arrêté 1991-07-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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