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96LY02554

CETATEXT000007465595 J2XLX2000X03X0000002554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465595.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2000, 96LY02554, inédit au recueil Lebon 2000-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02554 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 novembre 1996 le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-11080 en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Florimond X... décharge de la taxe sur la valeur ajouté mise à sa charge pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984 pour un montant de 28 272 francs ; 2°) de décider le rétablissement de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours du ministre : Considérant que M. X... a, à partir du 1er juillet 1983, concédé en gérance libre l'exploitation du cabinet de courtage d'assurance dont il était propriétaire ; que le contrat de location-gérance alors conclu prévoyait à son profit le versement d'une redevance mensuelle constituant le loyer du fonds de commerce avec ses éléments corporels et incorporels ; qu'il avait par ailleurs donné à bail les locaux dont il est également propriétaire ; que l'administration a estimé que M. X... agissait ainsi en tant que loueur de fonds et que les recettes correspondantes devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257-6° du code général des impôts ; qu'un forfait de chiffre d'affaires a été établi pour la période biennale 1983-1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : "2. Sont exclues du régime du forfait ... b) les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ..." ; qu'aux termes de l'article 35.1 du même code : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ... 5°) personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ...." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les recettes tirées de la location-gérance d'un fonds de commerce et de la location des locaux où il est exploité qui doivent être regardées comme provenant d'opérations portant sur des immeubles et des fonds de commerce au sens des dispositions précitées, sont exclues du régime du forfait applicable à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux et du chiffre d'affaires ; que M. X... n'étant dans ces conditions pas imposable selon le régime du forfait, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 257, 302 ter, 35

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