CETATEXT000007465597 J2XLX2000X03X0000002606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465597.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 99LY02606, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02606 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er octobre 1999, l'ordonnance du 15 septembre 1999 par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par la société ANNE-FRANCE ; Vu, enregistrée sous le n° 99LY02606, la requête présentée pour la société ANNE FRANCE, représentée par son gérant, M. José X..., dont le siège social est ... à LIMONEST
(69760); La société ANNE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler d'ordonnance n° 99-0517 du 25 mai 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 19 novembre 1998 par lequel le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) a mis à sa charge une somme de 10 000 francs à raison de la perception indue d'aides destinées à l'encouragement de l'apprentissage ; 2°) d'annuler le titre de perception en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête devant la cour : Considérant que, compte tenu des termes de sa demande devant le tribunal administratif, la société ANNE FRANCE ne pouvait qu'être regardée comme demandant l'annulation du titre de perception et du commandement de payer qui lui avaient été notifiés par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, en raison de la perception indue par ses soins d'une aide destinée à encourager la passation et l'exécution intégrale de contrats d'apprentissage ; qu'une telle demande relève par nature de la compétence du juge de pleine juridiction, et ne peut, en application des articles R.108 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être présentée que par l'intermédiaire d'un avocat, nonobstant l'absence de conclusions concomitantes à fin indemnitaire ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a mis en demeure la requérante de régulariser à cet égard, puis, faute pour cette dernière d'avoir déféré à cette mise en demeure, rejeté ladite demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de la société ANNE FRANCE est rejetée. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108