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99LY02690

CETATEXT000007465599 J2XLX2000X03X0000002690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/55/CETATEXT000007465599.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 mars 2000, 99LY02690, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02690 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 19 octobre 1999, la requête présentée par Mme Ginette MUSSIER domiciliée ... ; Mme MUSSIER demande à la cour : 1°) d'annuler une ordonnance n°99434 du 1 er juin 1999 du président du tribunal administratif de Clermont Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE DOMERAT en tant que la parcelle cadastrée ZN 195 lui appartenant, a été classée en zone protégée au titre de "la qualité du paysage et des espaces verts " ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation du plan d'occupation en tant qu'il procédé à ce reclassement ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme MUSSIER ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ( ...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du référé ou du recours (..)." ; Considérant que ce texte législatif ne prévoit aucune possibilité de dérogation aux règles de délai et de forme qu'il impose et dont il appartient au juge d'en assurer le respect ; qu'ainsi la circonstance invoquée par Mme MUSSIER qu'elle n'avait pas connaissance de cette obligation avant que le tribunal ne l'en informe est sans incidence sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée qui, après avoir constaté que la notification prescrite par cette loi avait été faite plus de quinze jours après le dépôt de la demande d'annulation du plan d'occupation des sols en tant qu'il avait déclassé une parcelle lui appartenant, l'a déclarée irrecevable ; qu'il suit de là que Mme MUSSIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme MUSSIER est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3

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