CETATEXT000007465601 J2XLX2000X10X0000002261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465601.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 octobre 2000, 99LY02261, inédit au recueil Lebon 2000-10-24 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02261 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 9 août 1999 et le 22 octobre 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Me Patrice Verrier, pour la COMMUNE D'AILLANT-SUR-THOLON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AILLANT-SUR-THOLON demande à la cour : 1 ) à titre principal,
- a)d'annuler le jugement n 971789 en date du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer respectivement à l'O.P.A.C. DE L'YONNE et à la S.A. YONNE HABITATION les sommes de 369 192,45 francs et 833 305,76 francs, majorées des intérêts de droit à compter du 12 mai 1997,
- b)de rejeter les demandes d'indemnités de l'O.P.A.C. DE L'YONNE et de la S.A. YONNE HABITATION,
- c)de condamner l'O.P.A.C. DE L'YONNE et la S.A. YONNE HABITATION à lui payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) à titre subsidiaire, de limiter l'éventuelle indemnisation de l'O.P.A.C. DE L'YONNE et de la S.A. YONNE HABITATION aux seuls 6/12èmes de la redevance en litige et de dire qu'il n'y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me VERRIER, avocat de la COMMUNE D'AILLANT SUR THOLON et de M. X... représentant l'OPAC de L'YONNE - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que par une convention du 7 avril 1989, la S.A. YONNE HABITATION a loué des locaux à l'association "Maison d'accueil des trois vallées" à Aillant-sur-Tholon pour l'installation d'une maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD) ; que par une convention du 9 décembre 1992, l'O.P.A.C. DE L'YONNE a loué des locaux à la même association pour l'installation d'une résidence d'hébergement pour personnes âgées ; que par délibération du 24 octobre 1991, le conseil municipal de la COMMUNE D'AILLANT-SUR-THOLON a accepté "que la commune se porte garante du règlement des loyers MAPAD et résidence d'hébergement temporaire" ; que, se fondant sur cet engagement, la S.A. YONNE HABITATION et l'O.P.A.C. DE L'YONNE ont demandé à la COMMUNE D'AILLANT-SUR-THOLON de leur régler des loyers restés impayés par l'association locataire, confrontée à des difficultés financières ayant conduit à sa mise en redressement judiciaire ; que par délibération du 8 novembre 1996, le conseil municipal de la COMMUNE D'AILLANT-SUR-THOLON a procédé au retrait de la délibération du 24 octobre 1991 portant engagement de garantie en arguant de son illégalité ; que la S.A. YONNE HABITATION et l'O.P.A.C. DE L'YONNE ont alors saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la réparation des préjudices nés du refus de la COMMUNE D'AILLANT-SUR-THOLON d'honorer ses engagements et des fautes qu'elle aurait commises soit en accordant illégalement sa garantie, soit en retirant illégalement la délibération par laquelle elle avait décidé de se porter garante des loyers dus par l'association locataire ; Considérant que le bail conclu entre l'association "Maison d'accueil des trois vallées" et la S.A. YONNE HABITATION, personnes de droit privé, est un contrat de droit privé ; que le bail conclu entre l'association "Maison d'accueil des trois vallées" et l'O.P.A.C. DE L'YONNE, établissement public à caractère industriel et commercial, bail qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public, a également le caractère d'un contrat de droit privé ; que l'engagement de garantie pris par la commune qui porte sur des contrats de droit privé, qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun et qui n'a pas pour objet l'exécution d'une mission de service public, est un contrat de droit privé ; que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de l'ensemble des difficultés pouvant survenir à l'occasion d'un tel contrat ; qu'il en résulte que le litige portant sur la réparation de préjudices résultant du fait que la commune n'a pas donné suite à son engagement relève, quelle qu'en soit la cause, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par son jugement du 1er juin 1999, le tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de la S.A. YONNE HABITATION et de l'O.P.A.C. DE L'YONNE ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE D'AILLANT-SUR-THOLON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A. YONNE HABITATION et à l'O.P.A.C. DE L'YONNE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'AILLANT-SUR-THOLON présentées au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er juin 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la S.A. YONNE HABITATION et par l'O.P.A.C. DE L'YONNE devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE 17-03-02-03-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS 39-01-02-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN 39-01-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1