CETATEXT000007465602 J2XLX2000X10X0000002334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465602.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2000, 96LY02334, inédit au recueil Lebon 2000-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02334 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er et le 15 octobre 1996 la requête et le mémoire présentés par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2 ) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 ET R.212 ..." ; qu'aux termes de l'article R.87 du même code : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; Considérant qu'il ressort des pi ces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 13 ao t 1996 ; qu'en application des dispositions précitées, sa requête devait parvenir au greffe de la cour avant l'expiration du délai de 2 mois ouvert par cette notification soit au plus tard le lundi 14 octobre 1996 ; Considérant qu'après avoir adressé un courrier qui a été enregistré au greffe de la cour le 1er octobre 1996, se bornant à indiquer qu'il entendait faire appel, et ne constituant pas ainsi une requête recevable contenant l'exposé des faits et moyens, M X... a présenté un mémoire satisfaisant aux conditions de l'article R.87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que toutefois ce mémoire, daté du 12 octobre 1996 n'a été enregistré au greffe de la cour que le 15 octobre 1996, soit après l'expiration du délai de recours ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'a reçu que le 14 octobre 1996 des documents qu'il souhaitait produire à l'appui de sa requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.