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96LY02359

CETATEXT000007465604 J2XLX2000X10X0000002359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465604.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 octobre 2000, 96LY02359, inédit au recueil Lebon 2000-10-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02359 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN (1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1996, présentée pour la COMMUNE DE CHADRAC (Haute-Loire) représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 septembre 1996, par Maître Jacques MERLE avocat au barreau de la Haute-Loire ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1040 du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 11 juillet 1994 à Mme Monique X... et à Z... Marie-Rose MAURIN pour des parcelles cadastrées AN 18 et AN 20 ; 2 ) de rejeter la demande d'annulation dudit certificat présentée par Mme X... et Mlle Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3 ) de condamner Mme X... et Mlle Y... à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 1997, présenté pour la COMMUNE DE CHADRAC et tendant aux mêmes fins que la requête; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 2000, présenté pour la COMMUNE DE CHADRAC ; la commune demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à exécution du jugement entrepris ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ; - les observations de Me MERLE, avocat de la COMMUNE DE CHADRAC et de Me GOUNEL, avocat de Mme X... et de Mlle Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la COMMUNE DE CHADRAC (Haute-Loire) conteste un jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 10 juillet 1996 qui a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 11 juillet 1994 à Mme X... et Mlle Y... pour les parcelles cadastrées AN 18 et AN 20, au motif que le réglement du plan d'occupation des sols de la commune n'interdisait pas toute construction sur la parcelle AN 18 et qu'en tout état de cause ledit plan d'occupation des sols était illégal en tant qu'il classait la totalité de la parcelle AN 20 en zone ND ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme : Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement de terrains en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages et de leur intérêt alors même qu'elles seraient desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions ; que les parcelles dont Mme X... et Mlle Y... sont propriétaires à CHADRAC sont situées dans un secteur faiblement urbanisé qui a conservé un caractère rural ; qu'eu égard à la qualité du site du PUY-EN-VELAY dont les auteurs du plan ont entendu empêcher la dégradation en protégeant la ligne de crête qui entoure le bassin du Puy et alors même que ces parcelles sont desservies par certains équipements publics, qu'un garage est implanté sur la parcelle AN 18 et que quelques constructions existent dans le voisinage, leur classement en totalité en zone naturelle ND n'est pas entaché d'erreur manifeste; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes ... L'aménagement des immeubles existants : l'agrandissement mesuré de ces immeubles pourra être autorisé lorsqu'il s'agira de maisons d'habitation et lorsque les travaux auront pour objet d'améliorer les conditions d'habitabilité ou de salubrité ..." ; qu'il est constant que la construction édifiée sur la parcelle AN 18 est un garage et non pas une maison d'habitation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire de la commune a estimé que cette parcelle n'était pas constructible ; Considérant, dès lors, que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé , pour annuler le certificat d'urbanisme litigieux sur ce que le plan d'occupation des sols de la commune de CHADRAC serait illégal en tant qu'il classe la parcelle AN20 en zone ND et sur ce que la parcelle AN18 devait être déclarée constructible ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... et Mlle Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, le classement en zone ND des parcelles en cause ne porte pas illégalement atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHADRAC est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 11 juillet 1994 à Mme X... et à Mlle Y... ; Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que l'annulation du jugement attaqué par le présent arrêt rend sans objet les conclusions du mémoire enregistré le 21 juillet 2000 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHADRAC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... et à A... MAURIN la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application de l'article L.8-1 susvisé de condamner Mme X... et Mlle Y... à payer à la COMMUNE DE CHADRAC la somme de cinq mille francs (5.000 F) qu'elle demande au même titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 10 juillet 1996 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND par Mme X... et par Mlle Y... sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de Mme X... et de Mlle Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Mme X... et Mlle Y... verseront à la COMMUNE DE CHADRAC une somme globale de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CHADRAC. 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE Code de l'urbanisme R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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