CETATEXT000007465608 J2XLX2000X10X0000002364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465608.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 octobre 2000, 96LY02364, inédit au recueil Lebon 2000-10-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02364 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1996, présentée pour la COMMUNE DE POLIGNAC représentée par son maire en exercice à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 9 septembre 1996, par Maître Jacques MERLE avocat au barreau de la Haute-Loire ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1039 du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 juillet 1994 par le maire à Mme X... et à Mlle Y... pour les parcelles cadastrées BE 109 et BE 239 ; 2 ) de rejeter la demande d'annulation présentée par Mme X... et Mlle Y... au tribunal administratif ; 3 ) de condamner ces personnes à verser la somme de 5.000 F à la commune sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 1997 au greffe de la cour, présenté pour la COMMUNE DE POLIGNAC et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les pièces du dossier ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ; - les observations de Me MERLE, avocat de la COMMUNE de POLIGNAC et de Me GOUNEL, avocat de Mme X... et de Mlle Y... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la COMMUNE DE POLIGNAC conteste un jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 10 juillet 1996 qui a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 juillet 1994 à Mme X... et Mlle Y... pour les parcelles cadastrées section B N BE 109 et BE 239 au motif que le plan d'occupation des sols était illégal en tant qu'il classait lesdites parcelles en zone ND ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement de terrains en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites des paysages et de leur intérêt alors même qu'elles seraient desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle des terrains qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; Considérant que les parcelles dont Mme X... et Mlle Y... sont propriétaires à POLIGNAC sont situées à l'extérieur de l'agglomération dans un secteur faiblement occupé qui a conservé un caractère rural ; qu'eu égard à la qualité du site et notamment à la protection de la ligne de crête de la cuvette du Puy en Velay dont les auteurs du plan ont entendu enrayer la dégradation et alors même que ces parcelles sont situées en bordure d'un chemin, desservies par certains équipements publics et que quelques constructions existent dans le voisinage, leur classement en zone naturelle n'est pas entaché d'erreur manifeste ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé, pour annuler le certificat d'urbanisme litigieux sur ce que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE POLIGNAC serait illégal en tant qu'il classe la quasi totalité des parcelles concernées en zone ND ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... et Mlle Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, le classement en zone ND des parcelles en cause ne porte pas illégalement atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POLIGNAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 juillet 1994 à Mme X... et à Mlle Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE POLIGNAC qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... et à Z... MAURIN la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mme X... et Mlle Y... à payer à la COMMUNE DE POLIGNAC la somme de cinq mille francs (5.000 F) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 10 juillet 1996 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND par Mme X... et Mlle Y... sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de Mme X... et de Mlle Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Mme X... et Mlle Y... verseront à la COMMUNE DE POLIGNAC une somme globale de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE Code de l'urbanisme R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.