CETATEXT000007465632 J2XLX2001X11X0000000941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/56/CETATEXT000007465632.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 novembre 2001, 97LY00941, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00941 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1997, présentée pour M. René X..., demeurant à Archamps, (Haute-Savoie), par la SCP Denarie-Buttin-Bern, avocats au barreau de Chambéry ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 944018 en date du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 1994 du préfet de la Haute-Savoie autorisant la COMMUNE D'ARCHAMPS à résilier le bail agricole dont M. X... était titulaire ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me BUTTIN, avocat de M. X... et de Me FIAT, avocat de la COMMUNE D'ARCHAMPS ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.411-32 du code rural : "Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ( ...). En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, ou lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département, donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux ..." ; Considérant que, par une décision en date du 11 octobre 1994, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à la COMMUNE D'ARCHAMPS l'autorisation prévue par les dispositions précitées pour résilier sans indemnité le bail dont était titulaire M. X... sur la parcelle cadastrée AD34 dont la destination agricole devait être changée ; Considérant qu'en vertu de l'article R.414-2 du code rural, le président de la commission consultative départementale des baux ruraux peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée ; que l'audition, par cette commission, des personnes concernées par l'autorisation sollicitée n'est pas exigée par les dispositions précitées ; que l'autorisation contestée n'est ni une sanction, ni une mesure prise en considération de la personne du requérant, qu'elle n'est pas au nombre des décisions défavorables à leur destinataire ; que, par suite l'avis de la commission peut être rendu sans que le preneur de la parcelle sur laquelle porte la demande d'autorisation ait été mis à même de présenter ses observations ; que, toutefois, si la commission décide d'entendre une des personnes intéressées, elle doit, à peine d'irrégularité de la procédure, inviter les autres personnes concernées à venir présenter également leurs observations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission consultative départementale des baux ruraux a entendu le maire de la COMMUNE D'ARCHAMPS, qui demandait l'autorisation de résilier le bail de M. X... et qui, dans les circonstances de l'espèce, ne saurait être regardé comme une personne qualifiée, sans avoir invité ce dernier à participer à la réunion de la commission ; que, par suite, l'avis de la commission a été rendu sur une procédure irrégulière ; que, compte tenu des informations données par le maire sur le jugement du tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois ordonnant la libération du logement loué à M. X... sur la même parcelle, cette irrégularité a eu une incidence sur le sens de l'avis émis ; que, dès lors, la décision attaquée rendue au vu de cet avis est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation de M. X..., qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à la COMMUNE D'ARCHAMPS quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : Le jugement en date du 20 février 1997 du tribunal administratif de Grenoble et la décision du 11 octobre 1994 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la COMMUNE D'ARCHAMPS à résilier le bail de M. René X... sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. René X... la somme de 5 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 03-03-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - STATUT DU FERMAGE ET DU METAYAGE - BAUX RURAUX Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L411-32, R414-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.